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05/07/1993 | FRANCE | N°95359

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 juillet 1993, 95359


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 18 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. et Mme X... annulé la décision du 9 février 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ain relative aux opérations de remembrement de la commune de Farges ;
2° de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 18 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. et Mme X... annulé la décision du 9 février 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ain relative aux opérations de remembrement de la commune de Farges ;
2° de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme Léopold X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la parcelle B 131 :
Considérant que par une décision en date du 16 février 1977 annulant la décision de la commission départementale de réaménagement foncier de l'Ain en date du 12 septembre 1974, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que la parcelle cadastrée B 131 ne devait pas être comprise dans le périmètre de remembrement ; que cette appréciation est revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est, dès lors, pas fondé à la remettre en cause à l'appui de son appel contre la décision du tribunal administratif de Lyon en date du 9 décembre 1987 ;
En ce qui concerne les parcelles B-248 et B-402 :
Considérant qu'aux termes de l'article 20-3° du code rural, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 31 décembre 1985, "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement (...) : 3°, les gisements de lignites, sablonnières, glaisières, argilières, marnières et minières, carrières et ardoisières" ; que pour l'application de ces dispositions les commissions de remembrement n'étaient pas liées par les autorisations accordées au titre d'une législation particulère et auxquelles pouvait être subordonnée une utilisation spéciale ; qu'il leur appartenait de rechercher si les parcelles pour lesquelles le bénéfice de l'article 20-3° était invoqué avaient vocation à donner lieu à cette utilisation spéciale ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les parcelles cadastrées B 248 et B 402 dont M. et Mme X... demandaient la réattribution présentaient une vocation à être exploitées en carrières à usage de gravières ; que la circonstance que ce n'est que postérieurement à l'arrêté préfectoral du 11 mai 1968 ordonnant le remembrement et fixant son périmètre qu'un entrepreneur de travaux pulics a adressé aux propriétaires une lettre relative à l'éventuelle exploitation de ces parcelles et carrières est sans incidence sur le droit qu'avaient M. et Mme X... d'invoquer les dispositions de l'article 20-3° ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 décembre 1987, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la commission départementale de réaménagement foncier de l'Ain en date du 9 février 1984 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 95359
Date de la décision : 05/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE


Références :

Code rural 20
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1993, n° 95359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95359.19930705
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