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05/07/1993 | FRANCE | N°96798

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 juillet 1993, 96798


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Logeswary Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance par laquelle le président de la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juille

t 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Logeswary Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance par laquelle le président de la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de Mlle Y... tend à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance par laquelle le président de la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour Mlle Y... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., au président de la commission de recours des réfugiés etau ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 96798
Date de la décision : 05/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1993, n° 96798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:96798.19930705
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