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05/07/1993 | FRANCE | N°97196

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 juillet 1993, 97196


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 21 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. et Mme X..., annulé la décision du 17 avril 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire- Atlantique a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Julien de Concelles ;
2°) rejette la demande présentée pa

r M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu le...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 21 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. et Mme X..., annulé la décision du 17 avril 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire- Atlantique a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Julien de Concelles ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu les lois des 11 juillet 1975, 4 juillet 1980 et 31 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les dispositions de l'article 20 du code rural issues de la loi du 2 août 1960 ont été successivement modifiées par les lois du 11 juillet 1975 et du 31 décembre 1985, il résulte, d'une part, de l'article 28 de la loi du 31 décembre 1985 que l'article 20 du code rural dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 demeure applicable aux opérations de remembrement rural pour lesquelles l'arrêté fixant le périmètre est intervenu avant le 3 janvier 1986, et, d'autre part, de l'article 16 de la loi du 11 juillet 1975 que "ce texte n'est applicable qu'aux opérations de remembrement ordonnées postérieurement à son entrée en vigueur" ; que la décision ordonnant les opérations du remembrement de la commune de Saint-Julien de Concelles et fixant son périmètre ayant été prise par un arrêté préfectoral en date du 14 septembre 1966, c'est à bon droit que, statuant le 17 avril 1986 sur la réclamation de M. et Mme X..., la commission départementale de réaménagement foncier de la Loire- Atlantique a appliqué l'article 20 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 60-792 du 2 août 1960 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler, par son jugement attaqué en date du 16 décembre 1987, la décision du 17 avril 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que la commission départementale aurait à tort fait application des dispositions de l'article 20 du code rural dans leur rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975 ;

Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet évolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... à l'appui de leur demande devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30-2, inséré dans le code rural par l'article 28-IV de la loi du 4 juillet 1980, "lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la suite de la décision du 16 avril 1984 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé une précédente décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire- Atlantique en date du 20 juin 1978, ladite commission n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi la commission nationale d'aménagement foncier s'est trouvée saisie de l'affaire en vertu des dispositions de l'article 30-2 précitées et que par là même la commission départementale s'est trouvée dessaisie ;
Considérant que si la loi du 31 décembre 1985 a modifié l'article 30-2, devenu l'article 2-8, du code rural et prévu que la saisine de la commission nationale d'aménagement foncier serait facultative et laissée à l'initiative soit du MINISTRE DE L'AGRICULTURE soit des intéressés, ce texte n'a pas eu pour effet de dessaisir la commission nationale des affaires qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1985, relevaient de sa compétence en application de l'article 30-2 de la loi du 4 juillet 1980, ni d'obliger le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ou les intéressés à confirmer la saisine de cette commission ; que, dès lors, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que la décision litigieuse de la commission départementale d'aménagement foncier a été prise par une autorité incompétente et par conséquent a en demander l'annulation ;

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire- Atlantique en date du 17 avril 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT.


Références :

Code rural 20
Loi 60-792 du 02 août 1960
Loi 75-621 du 11 juillet 1975 art. 16, art. 30-2
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 28, art. 30-2
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985 art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1993, n° 97196
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 05/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97196
Numéro NOR : CETATEXT000007836436 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-05;97196 ?
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