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05/07/1993 | FRANCE | N°98884

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 juillet 1993, 98884


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Michel X..., Gilbert Y..., Mlle Annick Z..., M. Jean-Paul A..., et M. Noël B..., demeurant au foyer d'accueil de Château-Gontier (53200), Mlle Antoinnette C..., demeurant au foyer La Passerelle à Gorron (53120), Mlle Nicole D... et M. Daniel E..., demeurant au foyer l'Etape à Laval (53000), M. Claude F..., demeurant au foyer d'accueil de Château-Gontier , M. Michel H..., demeurant au foyer l'Etape à Laval (53000), M. Philippe I..., demeurant au foyer de Saint-Mars-sur-La Futa

ie (53220), Mlle Marie-Thérèse J... et M. Alain K..., deme...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Michel X..., Gilbert Y..., Mlle Annick Z..., M. Jean-Paul A..., et M. Noël B..., demeurant au foyer d'accueil de Château-Gontier (53200), Mlle Antoinnette C..., demeurant au foyer La Passerelle à Gorron (53120), Mlle Nicole D... et M. Daniel E..., demeurant au foyer l'Etape à Laval (53000), M. Claude F..., demeurant au foyer d'accueil de Château-Gontier , M. Michel H..., demeurant au foyer l'Etape à Laval (53000), M. Philippe I..., demeurant au foyer de Saint-Mars-sur-La Futaie (53220), Mlle Marie-Thérèse J... et M. Alain K..., demeurant au foyer d'accueil de Château-Gontier , M. Rémi L..., demeurant au foyer de Saint-Mars-sur-La Futaie, M. Alain O..., M. Jean-Luc P..., M. Bruno Q... et Mlle Marie-Hélène R..., demeurant au foyer d'accueil de Château-Gontier, Mlle Gisèle S..., demeurant au foyer l'Etape à Laval, Mlle Viviane T..., demeurant au foyer La Passerelle à Gorron, XW... Christine MAHE, demeurant au foyer d'accueil de Château-Gontier, Mlle Claudine U..., demeurant au foyer l'Etape à Laval, M. Michel V..., demeurant au foyer d'accueil de Château-Gontier, Mlle Nicole XY..., demeurant au foyer La Passerelle à Gorron, M. Jean-Bertrand XZ..., demeurant au foyer d'accueil de Château-Gontier, M. Alain XA..., demeurant au foyer l'Etape à Laval, M. M... ROBERT, demeurant au foyer d'accueil de Château-Gontier, M. Patrick XC..., demeurant au foyer La Passerelle à Gorron et Mlle Marie-Rose XX..., demeurant au foyer de Saint-Mars-sur-La Futaie ; Les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 février 1988 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté leurs demandes tendant à la réformation des décisions du 15 décembre 1986 de la commission départementale d'aide sociale de la Mayenne admettant la prise en charge de leurs frais d'hébergement au centre d'aide par le travail sous réserve du recouvrement des deux tiers de leur salaire et de 90 % de leurs autres ressources, en tant qu'elles ont jugé que les repas de midi pris sur le lieu de travail ne peuvent être considérés comme pris hors de l'établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu les décrets n° 77-1546 et 77-1548 du 31 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Michel X... et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il résulte des circonstances de fait souverainement appéciées par les juges du fond que MM. Michel X..., Gilbert Y..., Jean-Paul A..., Noël B..., Daniel E..., Claude F..., Michel H..., Philippe I..., Alain K..., Rémi L..., Alain N..., Alain O..., Jean-Luc P..., Bruno Q..., Michel V..., Jean-Bertrand XZ..., Alaint XA..., M... ROBERT, Patrick XC..., Mlles Annick Z..., Antoinnette C..., Nicole D..., Christiane G..., Marie-Thérèse J..., Marie-Hélène R..., Gisèle S..., Viviane T..., Christine MAHE, Claudine U..., Nicole XY..., Anne-Marie XB... et Marie-Rose XX..., travailleurs handicapés admis dans différents centres d'aide par le travail du département de la Mayenne, qui comportent un foyer d'hébergement, prennent leurs repas de midi à la cantine du centre cinq jours par semaine et prennent leurs petits-déjeuners et leurs dîners au foyer ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale, les centres d'aide par le travail comportant un foyer d'hébergement doivent opérer une distinction entre, d'une part, les frais directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, et, d'autre part, les frais d'hébergement des personnes handicapées ; que ces frais d'hébergement sont à la charge, à titre principal, des handicapés eux-mêmes sans toutefois que la contribution qui leur est réclamée puisse faire descendre leurs ressources au-dessous d'un minimum fixé par le décret, et, pour le surplus, de l'aide sociale ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1548 du 31 décembre 1977 : "Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois ... 2°) s'il travaille ... du tiers des ressources provenant de son travail ou des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l'extérieur de l'établissement au moins cinq des principaux repas au cours d'une semaine, 20 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés s'ajoutent aux pourcentages mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus" ;

Considérant que les dépenses d'aide sociale affectées au financement des frais d'hébergement sont à la charge du département, alors que c'est l'aide sociale à la charge de l'Etat qui couvre, par l'intermédiaire d'une dotation globale de financement, les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail ; qu'en vertu de l'article 12 du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977, cette dotation globale couvre les frais de fonctionnement du centre d'aide par le travail de façon distincte et exclusive de toute autre prestation, notamment celle d'hébergement annexée éventuellement au centre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de ce même décret : "La seule contribution des personnes handicapées consiste à acquitter une participation au prix du repas lorsque celui-ci leur est fourni ... Son produit vient en atténuation des dépenses donnant lieu au prix de journée "centre d'aide par le travail" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les repas fournis par les centres d'aide par le travail entrent dans leurs frais de fonctionnement, d'autre part, que la contribution demandée à ce titre aux personnes handicapées est différente de celle qui leur est demandée au titre des frais d'hébergement ; que dans ces conditions, dès lors que des repas ne sont pas compris dans le forfait d'hébergement, ils doivent, pour l'application des articles 2 et 3 du décret précité n° 77-1548 du 31 décembre 1977, être regardés comme "pris à l'extérieur de l'établissement", nonobstant la circonstance que ces repas seraient matériellement servis à l'intérieur de l'établissement ;

Considérant, par suite, qu'en refusant aux requérants le bénéfice de l'article 3 précité de ce dernier décret, au motif que l'ensemble des repas devaient être regardés comme pris au sein d'un même établissement, la commission centrale d'aide sociale a, par sa décision attaquée en date du 5 février 1988, commis une erreur de droit ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le département de la Mayenne à payer aux requérants la somme de 8 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 5 février 1988 de la commission centrale d'aide sociale est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : Le département de la Mayenne est condamné à payer aux requérants une somme de 8 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Michel X..., Gilbert Y..., Jean-Paul A..., Noël B..., Daniel E... Claude F..., Michel H..., Philippe I..., Alain K..., Rémi L..., Alain N..., Alain O..., Jean-Luc P..., Bruno Q..., Michel V..., Jean-Bertrand XZ..., Alaint XA..., M... ROBERT, Patrick XC..., à Mlles Annick Z..., Antoinnette C... Nicole D..., Christiane G..., Marie-Thérèse J..., Marie-Hélène R..., Gisèle S..., Viviane T..., Christine MAHE, Claudine U..., Nicole XY..., Anne-Marie XB... et Marie-Rose XX..., au département de la Mayenne et au ministre d'Etat ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 98884
Date de la décision : 05/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ACCUEIL ET HEBERGEMENT.

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'AIDE PAR LE TRAVAIL.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 168
Décret 77-1546 du 31 décembre 1977 art. 12
Décret 77-1548 du 31 décembre 1977 art. 2, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1993, n° 98884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:98884.19930705
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