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07/07/1993 | FRANCE | N°101149

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 juillet 1993, 101149


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 août 1988 et 5 décembre 1988, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES, dont le siège est ... ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du 18 mars 1988 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 1er décembre 1986 du

conseil régional Provence-Côte d'Azur-Corse rejetant sa plaint...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 août 1988 et 5 décembre 1988, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES, dont le siège est ... ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du 18 mars 1988 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 1er décembre 1986 du conseil régional Provence-Côte d'Azur-Corse rejetant sa plainte dirigée contre Mme X..., et a mis les frais de l'instance à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-67 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES et de Me Vincent, avocat de Mme Christiane X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la plainte formée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES à l'encontre du Dr X..., chirurgien-dentiste conseil à l'échelon régional de Marseille du service médical de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est fondée sur ce que le Dr X... aurait, sans son autorisation et sans être inscrite au tableau des Hautes-Alpes, exercé la fonction de médecin-conseil auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ; qu'en estimant que ce grief porte sur des actes accomplis par le Dr X... à l'occasion de l'exercice de sa fonction publique en assurant, conformément aux instructions qui lui avaient été données, le remplacement temporaire du chirurgien-dentiste conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que dès lors, ladite section disciplinaire a pu légalement estimer qu'en application des dispositions de l'article L. 418 du code de la santé publique, la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES devant le conseil régional Provence-Côte d'Azur-Corse était irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 417 du code de la santé publique rendu applicable à l'ordredes chirurgiens-dentistes par l'article L. 442 dudit code : "Le conseil régional peut être saisi par le conseil national ou par les conseils départementaux de l'ordre ou les syndicats de médecins de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes" ; que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES qui a saisi le conseil régional Provence-Côte d'Azur-Corse d'une plainte à l'encontre du Dr X... avait la qualité de partie au litige ; que dès lors la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a pu légalement mettre les frais de l'instance à la charge du requérant dont elle a rejeté la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mars 1988 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Article 1er : La requête du CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES, à l'ordre des chirurgiens-dentistes, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 101149
Date de la décision : 07/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES - CONSEILS DEPARTEMENTAUX.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Références :

Code de la santé publique L418, L417, L442


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1993, n° 101149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:101149.19930707
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