La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1993 | FRANCE | N°105847

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 juillet 1993, 105847


Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1989 ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Eric Y...
X... la décision du 6 août 1986 par laquelle il a refusé à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Von X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le...

Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1989 ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Eric Y...
X... la décision du 6 août 1986 par laquelle il a refusé à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Von X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ;
Considérant que M. Von X..., qui a été recruté le 15 février 1982 comme élève-surveillant de l'administration pénitentiaire et nommé en cette qualité à Fleury-Mérogis, est né en 1961 à la Réunion ; qu'il n'est plus contesté qu'il a conservé dans ce département d'outre-mer le centre de ses intérêts ; que la double circonstance qu'il ait occupé en métropole, où il est arrivé à l'âge de 18 ans, plusieurs emplois dans le secteur privé, et qu'il y ait effectué son service militaire entre le 1er décembre 1980 et le 27 novembre 1981 n'est pas de nature à le priver de son droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement institué par le texte précité ; qu'en le privant pour ce motif du bénéfice de ladite indemnité, le ministre de la justice a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 6 août 1986 par laquelle il a refusé à M. Von X... le bénéfice de la prime d'éloignement ;
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Von X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 105847
Date de la décision : 07/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1993, n° 105847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:105847.19930707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award