Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 15 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 25 janvier 1985 refusant à M. Franck X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de cet agent ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité d'éloignement peut être accordée aux fonctionnaires de l'Etat à l'occasion de leur affectation en France métropolitaine, s'ils ont conservé dans un département d'outre-mer le centre de leurs intérêts et s'ils accomplissent une durée minimale de service en métropole de quatre années ; que la seule circonstance que le fonctionnaire originaire d'un département d'outre-mer ait été recruté en métropole, même s'il s'y est rendu de son propre gré, ne saurait justifier à elle seule le refus de versement de cette indemnité ; qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de déterminer où le fonctionnaire possédait le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment de son entrée dans l'administration ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre, que M. X... avait conservé à la Réunion le centre de ses intérêts matériels et moraux lors de son entrée dans l'administration pénitentiaire ; que, par suite, il avait droit au versement de l'indemnité d'éloignement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 25 janvier 1985 refusant à M. X... le bénéfice de 'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.