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07/07/1993 | FRANCE | N°105848

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 juillet 1993, 105848


Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 15 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 25 janvier 1985 refusant à M. Franck X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 15 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 25 janvier 1985 refusant à M. Franck X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de cet agent ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité d'éloignement peut être accordée aux fonctionnaires de l'Etat à l'occasion de leur affectation en France métropolitaine, s'ils ont conservé dans un département d'outre-mer le centre de leurs intérêts et s'ils accomplissent une durée minimale de service en métropole de quatre années ; que la seule circonstance que le fonctionnaire originaire d'un département d'outre-mer ait été recruté en métropole, même s'il s'y est rendu de son propre gré, ne saurait justifier à elle seule le refus de versement de cette indemnité ; qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de déterminer où le fonctionnaire possédait le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment de son entrée dans l'administration ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre, que M. X... avait conservé à la Réunion le centre de ses intérêts matériels et moraux lors de son entrée dans l'administration pénitentiaire ; que, par suite, il avait droit au versement de l'indemnité d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 25 janvier 1985 refusant à M. X... le bénéfice de 'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 105848
Date de la décision : 07/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1993, n° 105848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:105848.19930707
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