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07/07/1993 | FRANCE | N°112609

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 juillet 1993, 112609


Vu 1°), sous le n° 112 609, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1990, présentée pour M. Auguste Y... et Mme Suzanne X..., son épouse, demeurant à La Ferrais à Savenay (44260) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 janvier 1988 par laquelle le conseil municipal de la commune de Savenay a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de cette commune

;
- d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu 2°)...

Vu 1°), sous le n° 112 609, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1990, présentée pour M. Auguste Y... et Mme Suzanne X..., son épouse, demeurant à La Ferrais à Savenay (44260) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 janvier 1988 par laquelle le conseil municipal de la commune de Savenay a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu 2°), sous le n° 113 165, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1990 présentée pour M. et Mme Y..., demeurant à La Ferrais à Savenay (44260) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 2 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 1989 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet de zone d'aménagement concerté destiné à accueillir un golf public sur la commune de Savenay ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de M. et Mme Auguste Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. et Mme Y... sont relatives au même projet d'urbanisme ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 112 609 :
Sur la légalité externe de la délibération du 28 janvier 1988 du conseil municipal de Savenay approuvant la révision du plan d'occupation des sols :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les observations du maire de Savenay figurant au registre d'enquête publique relative à la révision du plan d'occupation des sols n'ont été formulées que dans l'intérêt général de cette commune ; qu'ainsi le maire ne saurait être regardé comme intéressé au projet de révision u plan d'occupation des sols au sens des dispositions de l'article L.121-35 précité ; qu'il pouvait donc valablement donner procuration à un adjoint pour le représenter à la réunion du conseil municipal du 28 janvier 1988 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article L.121-35 doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que le commissaire-enquêteur, en conclusion de son rapport en date du 5 décembre 1987, qui contenait les précisions nécessaires au regard de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme, a explicitement formulé un avis favorable, sans subordonner un tel avis à la réalisation préalable d'aucune condition ; qu'ainsi, même s'il était assorti de "remarques" et de "quelques modifications à intervenir" formulées en réponse aux observations particulières consignées au registre, l'avis sur la base duquel s'est prononcé le conseil municipal ne saurait être regardé, comme il est prétendu, ni comme ayant été donné en méconnaissance de l'article R.123-11 précité, ni comme défavorable ;
Sur la légalité interne de la délibération précitée :
Sur l'erreur manifeste d'appréciation et le détournement de pouvoir :

Considérant que, dans un plan d'occupation des sols, les zones naturelles, aux termes de l'article R.123-18-2° du code de l'urbanisme, "comprennent en tant que de besoin : a) Les zones d'urbanisation future, dites "Zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement" ; qu'en outre, aux termes de l'article L.311-1 du même code : "Les zones d'aménagement concerté sont des zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés ..." ;
Considérant que, par application des dispositions précitées, le règlement du plan d'occupation des sols annexé à la délibération attaquée, prévoit que dans le secteur NA d, "ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : ...les équipements de superstructure nécessaires au fonctionnement d'un golf (club-house ..., hôtel)" ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le classement du secteur en cause en zone NA d, ni que le projet d'ensemble qui y figure et qui comprend expressément les trois éléments précités et non le seul golf public n'aient pas été inspirés par le souci de développer dans l'intérêt général les équipements sportifs et touristiques de la commune et ne soient pas ainsi fondés sur un motif d'urbanisme ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ;
Sur la requête n° 113 165 :
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité entre la déclaration d'utilité publique et la plan d'occupation des sols :

Considérant que le moyen tiré de l'incompatibilité entre la déclaration d'utilité publique attaquée et le plan d'occupation des sols doit être écarté dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ledit plan a été régulièrement révisé ;
Sur le moyen tiré de la nécessité d'une "enquête particulière" :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les enquêtes publiques de déclaration d'utilité publique et parcellaire "sur le projet de création d'une zone d'aménagement concerté en vue de réaliser un golf public" se sont déroulées conjointement du 26 septembre au 15 octobre 1988 dans des conditions dont la régularité n'est pas contestée ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, un tel projet n'entre dans aucune catégorie prévue par la loi du 12 juillet 1983 et le décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de ladite loi ; qu'ainsi M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 9 janvier 1989 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet de création de la zone d'aménagement concerté précitée serait irrégulier dans la mesure où il n'a été précédé que de l'enquête préalable de droit commun prévue par les articles R.11-4 et suivants du code de l'expropriation ;
Sur le moyen tiré d'une prévision insuffisante du coût du projet :
Considérant que l'autorité administrative doit se fonder sur l'estimation de la valeur des immeubles dont l'acquisition est envisagée et du coût des ouvrages et travaux à réaliser, tels qu'ils peuvent être raisonnablement appréciées lors de l'ouverture de l'enquête ; que si M. et Mme Y... affirment que la commune a volontairement minoré le coût du projet compte tenu de sa nature et de ce qu'il devait être réalisé dans une zone NA d, ils n'apportent au soutien de leur prétention aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social que comporterait éventuellement l'opération seraient excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l'opération litigieuse ne pouvait légalement être déclarée d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués du 5 octobre 1989 et du 2 novembre 1989, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes dirigées respectivement contre la délibération du 28 janvier 1988 du conseil municipal de Savenay et contre l'arrêté du 9 janvier 1989 du préfet de Loire-Atlantique ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. et Mme Y... à payer à la commune de Savenay la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Savenay tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à la commune de Savenay, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - AVIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'urbanisme R123-11
Code des communes L121-35
Décret 85-453 du 23 avril 1985
Loi 83-630 du 12 juillet 1983
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1993, n° 112609
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 07/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112609
Numéro NOR : CETATEXT000007836410 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-07;112609 ?
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