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07/07/1993 | FRANCE | N°116012

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 juillet 1993, 116012


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1990, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOTRABAT, dont le siège social est ... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOTRABAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOTRABAT tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 1987 par lequel le maire de la commune de Hoenheim a mis en demeure M. Antonio X... d'effectuer dans

un délai de 30 jours tous travaux de démolition nécessaires pou...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1990, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOTRABAT, dont le siège social est ... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOTRABAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOTRABAT tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 1987 par lequel le maire de la commune de Hoenheim a mis en demeure M. Antonio X... d'effectuer dans un délai de 30 jours tous travaux de démolition nécessaires pour faire cesser le péril résultant de l'état d'une grange et d'une remise sises au n° 12 de la rue du Maréchal Leclerc ;
2°) annule ledit arrêté du maire de Hoenheim ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOTRABAT,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation, le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique (...) ; que sur le fondement de ces dispositions, le maire de la commune de Hoenheim, par arrêté du 4 août 1987, a mis en demeure M. X... d'effectuer tous travaux de démolition nécessaires pour faire cesser le péril résultant de l'état de la grange et de la remise situées sur le terrain dont il est propriétaire, ... ;
Considérant, en premier lieu, que si la remise appartenant à M. X... a été endommagée dans la nuit du 2 au 3 août 1987 par un incendie, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce sinistre, qui n'est pas en tout état de cause à l'origine des désordres constatés sur la grange située à proximité, puisse être regardé en l'espèce comme un accident naturel propre à faire obstacle à ce que le maire usât des pouvoirs qu'il tient des dispositions susrappelées du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la société requérante, locataire des immeubles de M. X..., n'ait pas reçu du maire notification de l'arrêté de péril est sans incidence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu les désordres affectant la grange et la partie supérieure de la remise, qui engendraient des risques d'effondrement, compromettaient la sécurité publique ; que l'état des bâtiments justifiait ainsi l'arrêté de péril du maire ;

Considérant, en dernier lieu, que si l'administration avait délivré quelques jours avant l'intervention de l'arrêté de péril un permis de démolir à M. X... pour les bâtiments en cause, l'octroi de cette autorisation, sur le fondement d'une législation obéissant à des finalités et à une procédure distinctes de celles de la législation sur les immeubles menaçant ruine, n'est pas en soi de nature à établir que, comme le soutient la société requérante sans apporter aucun élément probant à l'appui de ses allégations, le maire a entendu user des pouvoirs que lui confie le code de la construction et de l'habitation à seule fin de soustraire le propriétaire à ses obligations envers son locataire, titulaire d'un bail commercial ; qu'il y a lieu dès lors d'écarter le moyen tiré du détournement de procédure imputé au maire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOTRABAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté municipal du 4 août 1987 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOTRABAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOTRABAT, à la commune d'Hoenheim, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-1


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1993, n° 116012
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 07/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116012
Numéro NOR : CETATEXT000007836130 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-07;116012 ?
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