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07/07/1993 | FRANCE | N°116399

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 juillet 1993, 116399


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard d'X..., demeurant 1, Résidence d'Oc à Tournefeuille (31170) ; M. d'X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la lettre en date du 14 décembre 1989 par laquelle le Président de la République lui a fait connaître qu'il ne peut intervenir dans une affaire judiciaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette lettre ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Vu le décret du 16 fructi...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard d'X..., demeurant 1, Résidence d'Oc à Tournefeuille (31170) ; M. d'X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la lettre en date du 14 décembre 1989 par laquelle le Président de la République lui a fait connaître qu'il ne peut intervenir dans une affaire judiciaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette lettre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Vu le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. d'X... a écrit au Président de la République en lui demandant de "casser des faux jugements" lui ayant causé des préjudices ; que si, par lettre du 14 décembre 1989, un collaborateur du chef de l'Etat lui a répondu que les principes constitutionnels ne lui permettaient pas d'intervenir dans une affaire concernant la justice, cette correspondance ne peut être regardée comme une décision faisant grief ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette lettre ;
Article 1er : La requête de M. d'X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. d'X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 116399
Date de la décision : 07/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

52-01 POUVOIRS PUBLICS - PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1993, n° 116399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116399.19930707
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