Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard d'X..., demeurant 1, Résidence d'Oc à Tournefeuille (31170) ; M. d'X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la lettre en date du 14 décembre 1989 par laquelle le Président de la République lui a fait connaître qu'il ne peut intervenir dans une affaire judiciaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette lettre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Vu le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. d'X... a écrit au Président de la République en lui demandant de "casser des faux jugements" lui ayant causé des préjudices ; que si, par lettre du 14 décembre 1989, un collaborateur du chef de l'Etat lui a répondu que les principes constitutionnels ne lui permettaient pas d'intervenir dans une affaire concernant la justice, cette correspondance ne peut être regardée comme une décision faisant grief ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette lettre ;
Article 1er : La requête de M. d'X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. d'X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.