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07/07/1993 | FRANCE | N°116870

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 juillet 1993, 116870


Vu 1°), sous le n° 116 870, l'ordonnance en date du 10 mai 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par Mme Joëlle X..., demeurant Khéops ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouméa le 19 décembre 1989 présentée pour Mme Joëlle X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :> - d'annuler la décision en date du 9 octobre 1989 par laquelle le Haut...

Vu 1°), sous le n° 116 870, l'ordonnance en date du 10 mai 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par Mme Joëlle X..., demeurant Khéops ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouméa le 19 décembre 1989 présentée pour Mme Joëlle X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision en date du 9 octobre 1989 par laquelle le Haut-Commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie et dépendances a rejeté sa demande tendant au versement de la majoration de 10 % pour conjoint de l'indemnité d'éloignement qui lui est due ;
- de condamner l'Etat à lui verser le montant de ladite majoration avec intérêts de droit et les intérêts des intérêts ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 CFP en réparation du préjudice subi ;
Vu 2°), sous le n° 118 672, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1990 présentée pour Mme Joëlle X..., demeurant Khéops, ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du Haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie et dépendances lui refusant le versement de la majoration de 10 % au titre de son conjoint de l'indemnité d'éloignement ;
- de condamner l'Etat à lui verser le montant de cette indemnité avec les intérêts de droit et une capitalisation à la date de sa demande ainsi que 250 000 FCP en raison du préjudice subi par cette décision et les frais de justice que cette procédure a entraîné pour elle ;
Vu 3°), sous le n° 129 647, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... demeurant Khéops, ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir, la décision en date du 25 juillet 1991 du Haut-Commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie et dépendances lui refusant le bénéfice du versement de la majoration de 10 % pour conjoint de l'indemnité d'éloignement ;
- de condamner l'Etat à lui verser le montant de cette indemnité majorée des intérêts de droit et une somme s'élevant à 250 000 CFP au titre du préjudice moral qu'elle a subi pour ce refus ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Ancel, Couturier-Heller, avocat de Mme Joëlle X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 l'indemnité d'éloignement allouée aux fonctionnaires appelés à servir dans les territoires d'outre-mer est majorée d'un supplément familial ; qu'en application de l'article 7 du décret du 5 mai 1951, ce supplément familial a été fixé par l'arrêté interministériel du 7 mai 1951 à 10 % du principal pour l'épouse ;
Considérant que l'article 2 de la loi du 4 juin 1970 a substitué aux dispositions de l'article 213 du code civil selon lesquelles "le mari est le chef de famille", des dispositions aux termes desquelles "les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille" ; que cette modification législative implique nécessairement que les dispositions susanalysées soient interprétées comme ouvrant droit à la majoration instituée aussi bien au fonctionnaire de sexe féminin nommé dans un territoire d'outre-mer du fait de son conjoint et de ses enfants lorsqu'ils l'accompagnent qu'au fonctionnaire de sexe masculin du fait de son épouse et de ses enfants ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X..., magistrat nommée en Nouvelle-Calédonie, est fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie lui a refusé le bénéfice de la majoration familiale de l'indemnité d'éloignement prévue par les textes susanalysés, par le motif que ces textes réserveraient cet avantage aux fonctionnaires mariés de sexe masculin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... a droit au versement de ce supplément familial ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en condamnant l'Etat à verser à Mme X... une indemnité égale au montant du supplément familial qu'elle aurait dû percevoir ; que s'agissant en revanche des autres conclusions à fin d'indemnité présentées, la requérante ne justifie pas de l'existence du préjudice allégué ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de l'indemnité précédemment définie à compter de la date de réception par le Haut-Commissaire de sa demande formulée par lettre datée du 4 septembre 1989 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 17 mai 1990 et le 19 juillet 1990 ; qu'à ces dates il n'était pas dû une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Article 1er : Les décisions susvisées du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sont annulées.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... l'indemnité à laquelle elle a droit sur les bases définies par les motifs de la présente décision avec les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande par l'administration.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Arrêté du 07 mai 1951
Code civil 213, 1154
Décret 51-511 du 05 mai 1951 art. 7
Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 2
Loi 70-459 du 04 juin 1970 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1993, n° 116870
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 07/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116870
Numéro NOR : CETATEXT000007825117 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-07;116870 ?
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