Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES, dont le siège est ... (42029) ; la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la lettre du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 27 février 1990 relative à l'article 3 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 modifiant l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en indiquant, dans sa lettre du 27 février 1990, que l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 modifiant l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale et ayant pour objet de permettre au juge compétent d'ordonner une nouvelle expertise médicale, était subordonnée à la publication d'un décret d'application, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est borné à donner, en ce qui concerne la date d'application de cette loi, une interprétation des textes ; que, quel que soit son bien-fondé, une telle indication, adressée aux préfets de région et de département, à des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales et de sécurité sociale et à des organismes d'assurance maladie et maternité, ne présente aucun caractère réglementaire ; qu'il en résulte que la lettre susmentionnée du 27 février 1990 n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.