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07/07/1993 | FRANCE | N°119556

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 juillet 1993, 119556


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 août et 28 décembre 1990, présentés pour M. Laurent X..., demeurant 6, Place du marché Port-Grimaud à Cogolin (83310) ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 5 juillet 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction d'un mois d'interdiction d'exercice de l'art dentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant aministie ;
V

u l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 août et 28 décembre 1990, présentés pour M. Laurent X..., demeurant 6, Place du marché Port-Grimaud à Cogolin (83310) ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 5 juillet 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction d'un mois d'interdiction d'exercice de l'art dentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant aministie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Laurent X... et de Me Roger, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement ... par un tribunal ... qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale ..." ; que les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que dès lors, les dispositions précitées de l'article 6 de la convention européenne ne leur sont pas applicables ;
Considérant que rien ne s'oppose, sous réserve du respect des dispositions relatives aux secrets protégés par la loi, à ce que les juridictions disciplinaires qui connaissent de l'ensemble du comportement professionnel d'un praticien et ne sont pas tenues de limiter leur examen aux seuls faits dénoncés par une plainte déterminée, usent de la faculté, lorsqu'elles sont saisies de plusieurs plaintes dirigées contre un même membre de l'ordre, de joindre les affaires dont elles ont ainsi à connaître, et d'y statuer par une seule décision ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la section disciplinaire du conseil national aurait insuffisamment motivé sa décision sur l'un des griefs retenu par le conseil régional de l'ordre est inopérant dès lors que ladite section disciplinaire a estimé que ce grief était superfétatoire ;

Considérant que la section disciplinaire a souverainement apprécié la valeur probante des documents et témoignages qui lui ont permis d'établir que M. X... faisait usage de cartes de visite et d'ordonnances qu'il avait fait établir et qui comportaient des indications contraires aux dispositions de l'article 13 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Considérant qu'alors même qu'une association intitulée centre de recherche implantaire" aurait eu son siège à l'hôpital Lariboisière de Paris, la section disciplinaire a souverainement apprécié que ce centre ne relevait pas de l'activité de cet hôpital ; qu'elle n'a pas commis d'inexactitude matérielle en estimant que le Dr Y... n'avait pas été chargé de cours à la faculté de Nice ;
Considérant qu'en estimant que le fait d'avoir fait imprimer des cartes de visite et des ordonnances comportant des mentions inexactes, destinées à tromper les patients sur la qualification du Dr Y..., constitue un manquement à la probité et à l'honneur excluant M. X... du bénéfice des dispositions de la loi d'amnistie susvisée du 20 juillet 1988, la section disciplinaire a fait une exacte application de la loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 1990 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ordre national des chirurgiens-dentistes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-04-02-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - CHIRURGIENS-DENTISTES


Références :

Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 13
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1993, n° 119556
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 07/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119556
Numéro NOR : CETATEXT000007836707 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-07;119556 ?
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