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07/07/1993 | FRANCE | N°120550

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 juillet 1993, 120550


Vu, 1° sous le n° 120 550, la requête, enregistrée le 19 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Behrooz A...
Z...
Y..., demeurant au Foyer International des Etudiants, ... ; M. YOUSEFIAN Z...
Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or en date du 16 juillet 1990 lui refusant l'autorisation de résider en France et l'invitant à quitter le terr

itoire français dans le délai d'un mois ;
2°) de décider qu'il sera sursis à...

Vu, 1° sous le n° 120 550, la requête, enregistrée le 19 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Behrooz A...
Z...
Y..., demeurant au Foyer International des Etudiants, ... ; M. YOUSEFIAN Z...
Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or en date du 16 juillet 1990 lui refusant l'autorisation de résider en France et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu, 2° sous le n° 128 206, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. YOUSEFIAN Z...
Y..., demeurant au Foyer International des étudiants à Dijon (21000) ; M. YOUSEFIAN Z...
Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de la Côte d'Or en date du 16 juillet 1990 lui refusant l'autorisation de résider en France et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Behrooz A...
Z...
Y...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. YOUSEFIAN Z...
Y... sont relatives à l'arrêté du 16 juillet 1990 par lequel le préfet de la Côte d'Or a rejeté sa demande de carte de résident et lui a enjoint de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 128 206 :
Considérant que l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : "Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance, "la carte de résident est délivrée de plein droit ... 12° A l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YOUSEFIAN Z...
X..., de nationalité iranienne, séjourne en France depuis le 27 juillet 1979 ; que pour lui refuser le bénéfice des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de la Côte d'Or a considéré que "les quatre années passées en France comme demandeur d'asile ne constituaient pas une résidence régulière mais un séjour précaire suspendu à la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la commission des recours des réfugiés" ;
Considérant que les documents qui sont délivrés aux personnes qui sollicitent le titre de réfugié jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande doivent être regardés comme autorisant le séjour régulier des intéressés, alors même qu'ils ne sont pas au nombre des titres énumérés aux articles 10 à 12 bis, 14 et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, le motif de rejet retenu par l'auteur de la décision attaquée est erroné en droit ; que si, en appel devant le Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur soutient que le préfet de la Côte d'Or aurait pu invoquer un autre motif de rejet, cette circonstance ne saurait justifier légalement la décision attaquée dès lors qu'un étranger qui ne remplit pas les conditions exigées par l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour la délivrance de plein droit de la carte de résident, conserve la possibilité de l'obtenir en application de l'article 14 s'il remplit les conditions fixées par cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YOUSEFIAN Z...
Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1990 du préfet de la Côte d'Or ;
Sur la requête n° 120 550 :
Considérant que, le Conseil d'Etat statuant par la présente décision sur la légalité de la décision du 16 juillet 1990 du préfet de la Côte d'Or, la requête n° 120 550 est devenue sans objet ;
Article 1er : Le jugement du 4 décembre 1990 du tribunal administratif de Dijon et la décision du 16 juillet 1990 du préfet dela Côte d'Or sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 120 550 de M. YOUSEFIAN Z...
Y....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. YOUSEFIAN Z...
Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 14, art. 15, art. 10 à 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1993, n° 120550
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 07/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120550
Numéro NOR : CETATEXT000007836711 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-07;120550 ?
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