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07/07/1993 | FRANCE | N°121030

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 juillet 1993, 121030


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Josèphe X..., demeurant ..., Le Tampon, Ile de la Réunion (97430) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a décidé qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant le remboursement des loyers qu'elle a payés depuis le 26 août 1979 jusqu'à son départ de Polynésie ;
2°) condamner

l'Etat à lui rembourser les loyers qu'elle a payés depuis le 26 août 19...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Josèphe X..., demeurant ..., Le Tampon, Ile de la Réunion (97430) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a décidé qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant le remboursement des loyers qu'elle a payés depuis le 26 août 1979 jusqu'à son départ de Polynésie ;
2°) condamner l'Etat à lui rembourser les loyers qu'elle a payés depuis le 26 août 1979 jusqu'à son départ de Polynésie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande dont il était saisi au motif que le domicile de la demanderesse n'était pas connu de lui, et en réservant ainsi implicitement à Mlle X... la faculté de le saisir à nouveau ultérieurement du même litige, le tribunal administratif a méconnu la règle applicable, même sans texte, à toutes les juridictions de l'ordre administratif et d'après laquelle, sauf dans le cas où un incident de procédure y fait obstacle, ces juridictions ont l'obligation d'épuiser définitivement leur pouvoir juridictionnel en statuant sur toutes les conclusions présentées devant elles ; qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 29 novembre 1967 : "Au cas où faute de logement et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des propos écrits de Mlle X..., que celle-ci n'a pas produit auprès de l'administration compétente les quittances des loyers dont elle sollicitait le remboursement ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande du 22 décembre 1982 tendant au remboursement de son loyer depuis son installation en Polynésie française ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 12 juin 990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 121030
Date de la décision : 07/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE.


Références :

Décret 67-1039 du 29 novembre 1967 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1993, n° 121030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121030.19930707
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