Vu 1°), sous le n° 122 438, la requête enregistrée le 17 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X..., demeurant ... Ain Defla, en Algérie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 avril 1990 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de régularisation de sa situation administrative ;
Vu 2°), sous le n° 128 111, la requête enregistrée le 26 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 avril 1990 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de régularisation de sa situation administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Y...,
- les conclusions M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Nourredine X... enregistrées sous les n os 122 438 et 128 111 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la circonstance que le requérant n'aurait pas été invité à assister à l'audience du tribunal administratif de Lyon en date du 24 octobre 1990 au cours de laquelle sa requête a été délibérée est sans influence sur la légalité du jugement attaqué dès lors que son avocat avait été convoqué à ladite audience à laquelle d'ailleurs il assistait ; que M. X... n'invoque aucun autre moyen au soutien de sa requête ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 avril 1990 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la régularisation de sa situation sur le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. Nourredine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.