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07/07/1993 | FRANCE | N°123318

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 juillet 1993, 123318


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1991, présentée par M. Benamar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 1990 rejetant sa demande dirigée contre la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer rejetant sa demande d'allocation forfaitaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juille

t 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, notamment son...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1991, présentée par M. Benamar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 1990 rejetant sa demande dirigée contre la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer rejetant sa demande d'allocation forfaitaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, notamment son article 9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Une allocation de 60 000 F est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens Harkis, Moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française ... et qui ont fixé leur domicile en France" ;
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir son appartenance à une formation supplétive ayant servi en Algérie et n'allègue même pas avoir appartenu à une telle formation ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 novembre 1990, par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a refusé l'allocation prévue à l'article 9 précité de la loi du 16 juillet 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1993, n° 123318
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 07/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123318
Numéro NOR : CETATEXT000007837000 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-07;123318 ?
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