Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mansour Y..., demeurant chez M. Ahmed X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 décembre 1990 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à 6 mois consécutifs seront s'ils reviennent considérés comme nouveaux immigrants" ; qu'il est constant que M. Y... a quitté plus de 6 mois consécutifs le territoire français ; que c'est donc à bon droit que le préfet de la Moselle l'a regardé comme un nouvel immigrant et a rejeté, par application des dispositions des articles 7 et 7 bis de la Convention franco-algérienne, sa demande de titre de séjour ; que les moyens tirés de ce qu'il est né en France, qu'il est le père de deux enfants à charge et qu'il ne peut s'adapter à la vie quotidienne en Algérie ne peuvent être utilement présentés à l'appui d'une demande d'annulation de la décision attaquée ; que sa femme et ses enfants vivant en Algérie, la décision attaquée ne porte aucune atteinte à son droit à une vie familiale normale au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.