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07/07/1993 | FRANCE | N°125804

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 juillet 1993, 125804


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 13 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 17 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 3 et 20 février 1987 par lesquelles il a déclaré nulle et non avenue la convocation de M. X... aux épreuves orales du concours d'inspecteur de la police nationale, organisé à partir d'octobre 1986 et annulé la décision l'autorisant à participer à ce concours ;

) de rejeter les conclusions de M. X... dirigées contre ces décisions...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 13 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 17 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 3 et 20 février 1987 par lesquelles il a déclaré nulle et non avenue la convocation de M. X... aux épreuves orales du concours d'inspecteur de la police nationale, organisé à partir d'octobre 1986 et annulé la décision l'autorisant à participer à ce concours ;
2°) de rejeter les conclusions de M. X... dirigées contre ces décisions, et présentées devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale, modifié par le décret n° 83-868 du 27 septembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décisions des 3 et 20 février 1987, le préfet de police de Paris a annulé la convocation de M. X... aux épreuves d'admission du concours d'inspecteur de la police nationale dont les épreuves d'admissibilité s'étaient déroulées les 22 et 23 octobre 1986 ainsi que l'autorisation qui lui avait été donnée de participer aux épreuves de ce concours ; que par ces décisions, le préfet de police a entendu retirer à M. X... le bénéfice de son admission à concourir au motif que des renseignements défavorables avaient été recueillis sur son comportement ;
Considérant que, si la décision autorisant un candidat à participer aux épreuves d'un concours crée des droits au profit de l'intéressé, cette décision peut néanmoins, lorsqu'elle est entachée d'illégalité, être rapportée par son auteur tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ; que, même si la notification de cette décision à la personne intéressée a entraîné l'expiration du délai de recours en ce qui la concerne, le défaut de publication de ladite décision empêche ce délai de courir à l'égard des tiers ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, à l'appui de son appel, soutient, sans être contredit que la décision autorisant M. X... à concourir au concours d'inspecteur de la police nationale d'octobre 1986, dont les résultats des épreuves d'admissibilité lui ont été notifiés le 3 février 1987, n'a fait l'objet d'aucune publication ; qu'ainsi, au cas où ele aurait été illégale, cette décision aurait pu être retirée jusqu'à l'expiration du délai de recours courant à compter de la publication de la décision déclarant l'intéressé admis au concours ; que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le caractère définitif de la décision autorisant M. X... à concourir pour annuler les décisions du préfet de police des 3 et 20 février 1987 qui en prononçaient le retrait ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la demande :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X..., qui consistaient en un manque de ponctualité dans l'un de ses emplois temporaires, en une infraction à la réglementation de la circulation dans le métropolitain à l'occassion de laquelle, d'ailleurs, sa bonne foi a été reconnue par la Régie autonome des transports parisiens, et en une contravention au code de la route pour excès de vitesse sont dépourvus de gravité et sont, pour les deux premiers, antérieurs de plusieurs années au dépôt de la candidature de M. X... ; qu'eu égard à leur consistance, et alors qu'au surplus M. X... soutient, sans être contredit, avoir servi de 1984 à 1987 dans l'armée, sans s'attirer de remarque défavorable, et y avoir atteint le grade de sous-lieutenant, lesdits faits n'étaient pas de nature à établir que l'intéressé ne présentait pas les garanties requises pour occuper l'emploi d'inspecteur de la police nationale ; que, par suite, la décision autorisant M. X... à concourir n'était pas entachée d'illégalité et ne pouvait légalement être retirée par le préfet de police ; que dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 3 et 20 février 1987 du préfet de police de Paris en tant qu'elles ont retiré à M. X... le bénéfice de son admission à concourir ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 125804
Date de la décision : 07/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1993, n° 125804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:125804.19930707
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