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07/07/1993 | FRANCE | N°125891

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 juillet 1993, 125891


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, dont le siège social est ..., agissant par ses représentants légaux ; le comité de sauvegarde demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Montpellier à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 27 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus implicite du maire de lui communiquer les comptes-rendus financiers de la société d'équipement de la région mont

pelliéraine (SERM) pour les exercices 1985 à 1988 inclus, ainsi...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, dont le siège social est ..., agissant par ses représentants légaux ; le comité de sauvegarde demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Montpellier à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 27 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus implicite du maire de lui communiquer les comptes-rendus financiers de la société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) pour les exercices 1985 à 1988 inclus, ainsi que le compte d'exploitation prévisionnel de la société du CORUM pour l'exercice 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions à fin d'astreinte :
Considérant que par son jugement en date du 27 juillet 1990, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite du maire de Montpellier refusant de communiquer au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER huit comptes-rendus financiers de la Société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) pour les exercices 1985 à 1988 inclus et le compte d'exploitation prévisionnel de la société CORUM pour l'exercice 1989, ensemble de documents dont la transmission par ces sociétés à la commune de Montpellier pour être soumis à son conseil municipal était prévue par diverses conventions conclues entre elles et la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de ce jugement, le maire de Montpellier a communiqué au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER l'ensemble des documents en sa possession susceptibles de correspondre à ceux dont le refus de communication a été annulé par le jugement susmentionné du tribunal administratif de Montpellier ; que si le comité requérant soutient que les documents qui lui ont été communiqués sont distincts de ceux dont la commune devait légalement exiger la transmission par les deux sociétés en caue, cette prétention soulève des questions de fait et de droit distincts du litige tranché par le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier ; que, dans ces conditions, la demande tendant à la condamnation de la commune de Montpellier au paiement d'une astreinte pour assurer l'exécution dudit jugement ne saurait être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, la somme de 15 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, à la commune de Montpellier et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 125891
Date de la décision : 07/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1993, n° 125891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:125891.19930707
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