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07/07/1993 | FRANCE | N°126190

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 juillet 1993, 126190


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Loïc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté en date du 20 juillet 1990 par lequel le maire de la commune de Chemazé a rendu public le plan d'occupation des sols de cette commune, et, tendant, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'administration de modifier le contenu du projet de plan d'occupation des s

ols ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Loïc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté en date du 20 juillet 1990 par lequel le maire de la commune de Chemazé a rendu public le plan d'occupation des sols de cette commune, et, tendant, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'administration de modifier le contenu du projet de plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la commune de Chemaze,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1990 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme : "Le projet de plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui les concerne, aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan et sur leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ..." ; qu'aux termes de l'article R. 123-10 du même code : "Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis, ... est rendu public par arrêté du maire" ... ; qu'il résulte de ces dispositions que le projet de plan d'occupation des sols de même que les éventuelles modifications qui lui sont apportées doivent être arrêtés par délibération du conseil municipal avant que le maire ne rende public le plan ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le projet de plan d'occupation des sols de la commune de Chemazé a été arrêté par délibération du 25 juillet 1988, les modifications qui lui ont été apportées ont seulement été évoquées par le maire au cours des deux réunions du conseil municipal en date des 13 décembre 1989 et 9 avril 1990, qui, aux dires de la commune elle-même, n'ont été que des réunions d'information et non de décision et qui n'ont pas été répertoriées au registre des délibérations ; qu'ainsi l'arrêté du 20 juillet 1990 par lequel le maire de Chemazé a rendu public le plan d'occupation des sols de la commne est illégal ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1990 précité ;
Sur les conclusions tendant à ce que le juge ordonne de modifier le contenu du projet de plan :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que dès lors ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la commune et sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Chemazé la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune à payer à M. X... la somme qu'il demande ;
Article 1er : Le jugement du 28 mars 1991 du tribunal administratif de Nantes est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1990. L'arrêté du 20 juillet 1990 du maire de Chemazé rendantpublic le plan d'occupation des sols de cette commune est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Chemazé tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de Chemazé et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 126190
Date de la décision : 07/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - PUBLICATION


Références :

Code de l'urbanisme R123-9, R123-10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1993, n° 126190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:126190.19930707
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