Vu 1°), sous le n° 127 314, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1991, présentée par Mme Yamina Z..., demeurant chez M. X..., ..., bâtiment 2, escalier 2 à Montfermeil (93370) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 13 juin 1989 rejetant sa demande d'allocation forfaitaire, et d'annuler ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 131 218, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina Z... aux mêmes fins ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 62-421 du 13 avril 1962, l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 et la loi n° 87-549 du 17 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n os 127 314 et 131 218 de Mme Z... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée : "Une allocation de 60 000 F est versée ... aux anciens Harkis, Moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62 825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ... et qui ont fixé leur domicile en France. En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 susvisée : "Les personnes de statut civil de droit local originaires d' Algérie ainsi que leurs enfants peuvent, en France, se faire reconnaître la nationalité française selon les dispositions du titre VII du code de la nationalité française. A compter du 1er janvier 1963, ces personnes ne pourront établir leur nationalité française que dans les conditions prévues à l'article 156 dudit code" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de l'allocation qu'elles instituent est réservé aux personnes de statut civil de droit local auxquelles la nationalité française a été reconnue en application de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962, ou, en cas de décès, à leur conjoint survivant sous les mêmes conditions ;
Considérant qu'il ressort du dossier, et que Mme Y... ne conteste d'ailleurs pas, que son mari, décédé, n'avait pas conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ;
Considérant que les lois du 26 décembre 1964 et du 21 novembre 1973, invoquées par Mme Z... à l'appui de sa requête, ne concernent pas l'allocation forfaitaire ;
Considérant, dès lors, que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 13 juin 1989 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande tendant au bénéfice de ladite allocation ;
Article 1er : Les requêtes n os 127 314 et 131 218 de Mme Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., audirecteur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.