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07/07/1993 | FRANCE | N°135284

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 juillet 1993, 135284


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars et 16 juillet 1992, présentés pour M. François CASAS, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'ordonnance du 9 janvier 1992 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales

a rejeté en l'état sa demande de prêt de consolidation ;
2°) l'annul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars et 16 juillet 1992, présentés pour M. François CASAS, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'ordonnance du 9 janvier 1992 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales a rejeté en l'état sa demande de prêt de consolidation ;
2°) l'annulation de la décision de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales pour excès de pouvoir ;
3°) la condamnation de l'Etat à payer 10 000 F à M. X... au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de M. François CASAS,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du même code : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de distinguer, contrairement à ce que soutient M. X..., entre le rejet d'une requête et le rejet de ses conclusions ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Montpellier a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 21 décembre 1990 ; qu'elle ne contenait l'énoncé d'aucun moyen ; qu'aucun texte ni aucun principe n'imposait au tribunal administratif de demander sa régularisation ; que par suite, à la date du 9 janvier 1992 à laquelle il a statué par ordonnance, le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier était fondé à rejeter l requête de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1993, n° 135284
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 07/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135284
Numéro NOR : CETATEXT000007838563 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-07;135284 ?
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