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07/07/1993 | FRANCE | N°137373

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 juillet 1993, 137373


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant 121 D. rue Antoine Y... à Lyon (69003) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une ordonnance en date du 16 avril 1992 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mars 1971 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) d'annul

er pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de décider qu'il sera sursi...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant 121 D. rue Antoine Y... à Lyon (69003) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une ordonnance en date du 16 avril 1992 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mars 1971 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 29 mars 1971 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté attaqué lui a été notifié le 27 août 1971 ; que, dès lors, sa demande, enregistrée le 4 septembre 1991 au greffe du tribunal administratif de Lyon, était tardive et par suite irrecevable ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 137373
Date de la décision : 07/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1993, n° 137373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137373.19930707
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