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07/07/1993 | FRANCE | N°139868

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 juillet 1993, 139868


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant Calacuccia (Haute-Corse) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les élections cantonales du canton de Niolu-Omessa, qui se sont déroulées le 29 mars 1992 ;
2°) rejette la protestation présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux admi

nistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant Calacuccia (Haute-Corse) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les élections cantonales du canton de Niolu-Omessa, qui se sont déroulées le 29 mars 1992 ;
2°) rejette la protestation présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juin 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean-Pierre X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Antoine Louis Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors du deuxième tour de scrutin en vue de l'élection cantonale de Niolu-Omessa, un nombre important d'électeurs du bureau de vote de Calacuccia ne sont pas passés dans l'isoloir, et que dans ce même bureau, présidé par le candidat proclamé élu à l'issue du scrutin, le dépouillement s'est déroulé dans des conditions irrégulières au regard des prescriptions de l'article L.65 du code électoral relatives au rôle des scrutateurs ; qu'eu égard au faible écart des voix obtenues par les deux candidats, ces irrégularités ont été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les élections cantonales du canton de Niolu-Omessa qui se sont déroulées le 29 mars 1992 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 139868
Date de la décision : 07/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-05 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code électoral L65
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1993, n° 139868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139868.19930707
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