Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1992, présentée par M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre du budget refusant de modifier le certificat de travail délivré à l'intéressé le 30 juin 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 7 juin 1990, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre du budget refusant de modifier le certificat de travail délivré à M. X... ; qu'à la suite de ce jugement, le ministre du budget a fait parvenir le 3 décembre 1992 à M. X... un nouveau certificat de travail, modifié conformément à la décision du tribunal administratif ; que, dès lors, le jugement a été entièrement exécuté ; que la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Paris est, par suite, devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du budget.