Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... en qualité de conseiller général du canton de Mouy dans le département de l'Oise ;
2°) annule l'élection de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les opérations de dépouillement auxquelles il a été procédé, le 29 mars 1992, dans le canton de Mouy font apparaître, pour le bureau de vote de Bury, un excédent de quatre bulletins de vote sur le nombre d'électeurs qui ont voté d'après les listes d'émargement ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher quatre suffrages du nombre des suffrages exprimés et du nombre des voix obtenues par le candidat proclamé élu ; qu'après cette modification, celui-ci obtient 2 598 voix, soit une avance de 24 voix sur son principal adversaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'intérieur du bureau, trois exemplaires d'une lettre à l'entête du Front national et portant l'emblème de ce mouvement avaient été affichées ; que cette lettre se bornait à porter à la connaissance du maire le nom du délégué de ce parti devant assister aux opérations de vote et ne contenait aucun appel à voter pour le candidat de ce parti politique ; qu'ainsi cet affichage ne peut être regardé comme constituant un acte de propagande exclusive de nature à vicier les opérations électorales ; que, compte tenu de l'écart des voix, il n'a pas eu d'incidence sur le résultat du scrutin ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.