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07/07/1993 | FRANCE | N°142798

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 juillet 1993, 142798


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1992 et 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elisabeth Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le 12ème canton de Nice en vue de la désignation d'un conseiller général ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1992 et 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elisabeth Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le 12ème canton de Nice en vue de la désignation d'un conseiller général ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de Mme Elisabeth Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la notification d'une protestation contre l'élection d'un conseiller général est faite, aux termes du quatrième alinéa de l'article R.113 du code électoral, "par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et de faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales" ; que le tribunal administratif n'est tenu d'ordonner la communication ni des défenses des conseillers généraux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations dirigées contre cette élection, ni des documents supplémentaires s'il estimait disposer, au vu du dossier qui lui était soumis, des éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause ;
Considérant qu'il en résulte que, sans pouvoir en tout état de cause se prévaloir de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations relatives soit aux contestations des droits et obligations de caractère civil, soit au bien-fondé de toute accusation en matière pénale, ne sont pas applicables au contentieux électoral, Mme Y..., candidate au siège de conseiller général lors des opérations électorales qui se sont déroulées dans le 12ème canton de Nice les 22 et 29 mars 1992 n'est pas fondée à soutenir que l'absence de communication de tous les mémoires et pièces produits par M. X..., à la supposer établie, aurait été de nature à entacher la régularité du jugement attaqué ;

Au fond :
Considérant que la campagne d'affichage pour la promotion du Centre d'animation de culture et de loisirs (C.A.C.E.L.) de Nice, présidé par M. X..., qui s'est déroulée, comme les autres années, en septembre et octobre 1991 n'entre pas, par sa nature et son objet, dans le champ d'application de l'article L.52-1 du code électoral ;
Considérant, par ailleurs, que les frais d'affichage promotionnel du C.A.C.E.L., pour la raison exposée ci-dessus, ne peuvent être regardés comme des dépenses effectuées en vue de l'élection de M. X... ; que Mme Y... n'apporte pas d'éléments susceptibles d'établir que la diffusion et l'impression de tracts et affiches de "Génération Ecologie" et de "Ma santé d'abord", ainsi que les courriers adressés par huit présidents d'associations auraient constitué autant d'actions de propagande électorale que M. X... aurait été tenu d'inscrire dans son compte de campagne ; qu'ainsi c'est à bon droit que le compte de campagne du candidat proclamé élu a été approuvé ;
Considérant, enfin, que le contenu de la profession de foi de M. X... n'excèdait pas les limites de la polémique électorale et ne constituait pas une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin, alors surtout qu'il n'est pas établi que la requérante ait été dans l'impossibilité matérielle d'y répondre et qu'un sensible écart de voix a séparé les deux candidats arrivés en tête au deuxième tour, M. X... et Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 142798
Date de la décision : 07/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE - CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6 paragraphe 1 (Jurisprudences antérieures à la décision d'Assemblée du 14 février 1996 - Maubleu) - Inapplicabilité en matière de contentieux électoral (1).

01-01-02-01-01, 28-08-05-02-04 Les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables au contentieux électoral.

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - Interdiction de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité pendant les six mois précédant le scrutin (second alinéa de l'article L - 52-1 du code électoral) - Violation - Absence - Campagne d'affichage d'une association.

28-005-02, 28-03-04-02-03 La campagne d'affichage d'une association, présidée par un candidat aux élections cantonales, qui s'est déroulée, comme les autres années en septembre et en octobre, et n'avait pas pour objet la promotion publicitaire des réalisation ou de la gestion d'une collectivité, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.52-1 2ème alinéa du code électoral.

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - Saisine du juge de l'élection (alinéas 2 et 3 de l'article L - 52-15 du code électoral) - Régularité du compte - Dépenses - Campagne d'affichage menée par une association présidée par le candidat - Absence en l'espèce.

28-005-04 Les frais d'un affichage promotionnel organisé, comme chaque année à pareille époque, par l'association présidée par le candidat, et dont l'objet n'est pas la promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité, ne peuvent être regardés comme des dépenses effectuées en vue de l'élection de ce candidat.

ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - AFFICHES - Campagne d'affichage d'une association présidée par un candidat aux élections cantonales - Violation du second alinéa de l'article L - 52-1 du code électoral - Absence.

- RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS INOPERANTS - Moyen tiré de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1).


Références :

Code électoral R113, L52-1
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 6-1

1.

Rappr. Conseil constitutionnel 1988-11-03, 6ème circonscription de Seine-Saint-Denis, p. 196 et Commission européenne des droits de l'homme, 1989-04-13, Desmeules c/ France, n° 12897/87


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1993, n° 142798
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142798.19930707
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