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07/07/1993 | FRANCE | N°143147

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 juillet 1993, 143147


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant route des Maisons-les-Buissoniers au Luc (83340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 en vue de la désignation d'un conseiller général dans le canton du Luc (Var) ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant route des Maisons-les-Buissoniers au Luc (83340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 en vue de la désignation d'un conseiller général dans le canton du Luc (Var) ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la candidature de M. Y... pour le deuxième tour de scrutin qui devait avoir lieu le 29 mars 1992 dans le canton du Luc en vue de la désignation du conseiller général a été déposée et enregistrée avant la date limite fixée en application de l'article R.109-1 du code électoral ; qu'il est, d'autre part, établi que M. Y... a fait connaître sa volonté de se retirer de la compétition électorale le 26 mars, soit postérieurement à la date limite qui avait été fixée ; qu'aucune disposition du code électoral ne s'oppose cependant à ce qu'un candidat demande, comme l'a fait M. Y..., que ses bulletins de vote ne soient pas remis aux maires du canton ; qu'en l'espèce, la circonstance que M. Y... n'ait pas attendu que ses bulletins soient distribués dans les bureaux de vote pour les en retirer ensuite lui-même ou par mandataire n'a pas constitué une manoeuvre, alors surtout que la position qu'il avait prise avait été portée à la connaissance des électeurs du 26 au 29 mars par voie de presse et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle ait été méconnue ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'absence dans les bureaux de vote des bulletins de M. Y... constituerait une irrégularité de nature à vicier la sincérité du scrutin ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'affichage illégal et tardif invoqué par le requérant et auquel il a été procédé notamment sur les panneaux électoraux et qui avait précisément pour objet de faire connaître la décision de M. Y... de se retirer ne peut être regardé comme ayant eu pour conséquence de fausser la sincérité du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu de répondre au grief tiré des irrégularités que le requérant se borne à décrire bureau par bureau, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M.DIEUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions de M. La Rosa, candidat élu, tendant à ce que lui soient restituées les 7 voix que le tribunal administratif a déduites des suffrages exprimés en sa faveur :
Considérant que de telles conclusions doivent être regardées comme un appel incident ; que le recours incident n'est pas ouvert en matière électorale ; que lesdites conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions deM. La Rosa sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. La Rosa, à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 143147
Date de la décision : 07/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-05-02 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES - BULLETINS DE VOTE


Références :

Code électoral R109-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1993, n° 143147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143147.19930707
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