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07/07/1993 | FRANCE | N°79646

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 juillet 1993, 79646


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1986, présentée par Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures chargé de la coopération et du développement de ne pas renouveler le contrat du 1er juillet 1982 par lequel il lui avait confié une mission de coopération à Bangui, contre la décision du même ministre,

en date du 5 novembre 1984, refusant de la faire bénéficier des disposit...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1986, présentée par Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures chargé de la coopération et du développement de ne pas renouveler le contrat du 1er juillet 1982 par lequel il lui avait confié une mission de coopération à Bangui, contre la décision du même ministre, en date du 5 novembre 1984, refusant de la faire bénéficier des dispositions de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 autorisant l'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires et contre la décision dudit ministre de conclure le contrat du 25 septembre 1984 confiant à M. X... une mission de coopération ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 et la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures chargé de la coopération et du développement de ne pas renouveler le contrat conclu le 1er juillet 1982 avec Mme Y... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a été informée, par une lettre en date du 2 juillet 1984, de la décision du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures chargé de la coopération et du développement de ne pas renouveler le contrat du 1er juillet 1982 par lequel lui avait été confié le poste de conseillère technique à la direction de la promotion féminine à Bangui pour une durée de vingt-trois mois et dix jours ; qu'il ressort également des pièces du dossier que cette décision a été prise dans le cadre d'un réaménagement des priorités assignées à la mission française de coopération en République centrafricaine, aux termes duquel, compte tenu des contraintes budgétaires, il est apparu opportun de créer un emploi de conseiller technique chargé d'animation urbaine, en supprimant l'emploi d'éducatrice sanitaire dans les lycées que tenait en fait Mme Y..., alors que l'utilité de cet emploi, susceptible d'être confié à un Centrafricain, apparaissait moins prioritaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait éé prise pour des motifs autres que ceux tirés de l'intérêt du service, ni que ces motifs soient entachés d'erreur manifeste ;
Considérant que Mme Y..., qui n'a pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 17 de la loi du 11 juin 1983, applicables au licenciement des agents non titulaires ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que la décision de ne pas renouveler le contrat conclu avec Mme Y..., qui ne présentait pas le caractère d'une sanction disciplinaire, aurait dû être précédée de la communication du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures chargé de la coopération et du développement de ne pas renouveler le contrat en date du 1er juillet 1982 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures chargé de la coopération et du développement en date du 5 novembre 1984 refusant de faire bénéficier Mme Y... des dispositions de la loi du 11 juin 1983 autorisant l'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires :
Considérant que ces conclusions, qui ne sont pas assorties de moyens, ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures chargé de la coopération et du développement de conclure avec M. X... le contrat du 25 septembre 1984 :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 2 et 8 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 que les missions de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, accomplies par des personnels civils hors du territoire français sont de durée limitée et peuvent être confiées à des agents non titulaires ; qu'il en résulte que la décision du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures chargé de la coopération et du développement de conclure le contrat du 25 septembre 1984 confiant à M. X... une mission de coopération n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 selon lesquelles sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat sont en principe occupés par des fonctionnaires ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de Mme Y... tendant à l'annulation de cette décision, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de la coopération.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 79646
Date de la décision : 07/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Loi 72-659 du 13 juillet 1972 art. 2, art. 8
Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 17
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1993, n° 79646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:79646.19930707
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