Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat du 23 juin 1987 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 7 avril 1987 par laquelle la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des pharmaciens a : 1°) annulé la décision du 26 février 1985 par laquelle la chambre disciplinaire du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a infligé à M. Pierre X..., titulaire d'une pharmacie à Franconville (Val-d'Oise) la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant trois jours ; 2°) rejeté les plaintes du ministre et du président du conseil central des pharmaciens d'officine relatives à l'activité de l'intéressé en matière de préparation et de vente de produits cosmétiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Pierre X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois "sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur" ;
Considérant que les faits retenus à la charge de M. X... sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de l'article 14 précité et ne sont plus susceptibles de fonder le prononcé d'une sanction ; que, dès lors, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI dirigé contre la décision de la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des pharmaciens, du 7 avril 1987, annulant la décision de la chambre disciplinaire du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France, en date du 26 février 1985, infligeant une sanction à raison desdits faits, est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affires sociales, de la santé et de la ville.