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07/07/1993 | FRANCE | N°91163

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 juillet 1993, 91163


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistrés les 7 septembre 1987 et 3 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du Syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions C.G.T.-Force Ouvrière, la décision du préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine de signer une convention en date du 2 ma

i 1985 avec l'Association sportive et culturelle des agents de la ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistrés les 7 septembre 1987 et 3 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du Syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions C.G.T.-Force Ouvrière, la décision du préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine de signer une convention en date du 2 mai 1985 avec l'Association sportive et culturelle des agents de la fonction publique des Hauts-de-Seine relative à des travaux d'utilité collective ;
2°) rejette la demande présentée par le Syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions C.G.T.-Force Ouvrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 modifié par le décret n° 85-287 du 1er mars 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R.106 et R.83 du code des tribunaux administratifs, dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué, la demande présentée au tribunal administratif de Paris par le Syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions C.G.T.-Force Ouvrière et tendant à l'annulation de la décision du préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine de signer au nom de l'Etat une convention, en date du 2 mai 1985, avec l'Association sportive et culturelle des agents de la fonction publique des Hauts-de-Seine relative à des travaux d'utilité collective, aurait dû être directement communiquée par le tribunal administratif au ministre intéressé ; que le tribunal administratif s'est borné à communiquer cette demande au préfet qui ne l'a pas transmise au ministre intéressé, lequel n'a donc pas présenté d'observations en défense ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ; qu'il doit, dès lors, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la procédure de première instance ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le Syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions C.G.T.-Force Ouvrière devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le Syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions C.G.T.-Force Ouvrière s'est donné pour objet la défense des intérêts professionnels, matériels et moraux de ses membres ; que la circonstance que ses adhérents soient groupés dans des sections départementales, dont il ressort des pièces du dossier qu'elles ne sont pas dotées de la personnalité morale, ne saurait avoir pour effet de le priver de la faculté d'attaquer une décision qui préjudicie aux intérêts d'une partie de ses membres ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la demande dont ce syndicat a saisi le tribunal administratif n'est pas recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 modifié par le décret n° 85-287 du 1er mars 1985 : "Les travaux d'utilité collective sont organisés exclusivement par les associations sans but lucratif, les fondations, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale de tous les régimes, les sociétés mutualistes, les institutions mentionnées à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural ainsi que les comités d'entreprise" ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "La rémunération mensuelle des stagiaires accueillis dans les travaux d'utilité collective est prise en charge par l'Etat ..." et qu'aux termes de l'article 7 dudit décret : "La prise en charge financière de la rémunération mentionnée à l'article 5 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'organisateur des travaux d'utilité collective" ; qu'il résulte de ces dispositions que les conventions conclues entre l'Etat et les organisateurs de travaux d'utilité collective ne peuvent légalement porter sur des tâches à accomplir au service de l'Etat ;

Considérant que l'article 1er de la convention conclue le 2 mai 1985 entre le préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine et l'Association sportive et culturelle des agents de la fonction publique des Hauts-de-Seine stipule que cette association confiera à des jeunes un "travail d'utilité collective dont l'objet est le suivant : assistance des usagers dans l'accomplissement des démarches qu'ils viennent effectuer dans les services de la préfecture et plus particulièrement à la réglementation" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en décidant de signer cette convention qui a pour objet de permettre aux intéressés de concourir directement à l'exécution de tâches dévolues aux services de l'Etat eux-mêmes, le préfet, commissaire de la République a méconnu les dispositions précitées du décret du 16 octobre 1984 ; que le Syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions C.G.T.-Force Ouvrière est, dès lors, fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 juin 1987 du tribunal administratif de Paris et la décision du préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine, de signer la convention en date du 2 mai 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions C.G.T.-Force Ouvrière, à l'Association sportive et culturelle des agents de la fonction publique des Hauts-de-Seine et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI -Autres dispositifs - Travaux d'utilité collective (T.U.C.) (décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 modifié) - Organisateur des travaux - Association ayant pour objet de concourir directement à l'exécution de tâches dévolues aux services de l'Etat - Illégalité de la décision du préfet de signer la convention permettant la prise en charge par l'Etat de la rémunération des stagiaires.

66-10-01 Une association qui se propose de confier à des jeunes des travaux d'utilité collective dont l'objet est d'assister les usagers dans l'accomplissement des démarches qu'ils viennent effectuer dans les services de la préfecture, c'est-à-dire de concourir directement à l'exécution de tâches dévolues aux services de l'Etat eux-mêmes, ne peut passer de convention de "travaux d'utilité collective" avec l'Etat. Annulation, par suite, de la décision du préfet de signer la convention permettant la prise en charge par l'Etat de la rémunération des stagiaires.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R106, R83
Décret 84-919 du 16 octobre 1984 art. 2, art. 5, art. 7
Décret 85-287 du 01 mars 1985


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1993, n° 91163
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 07/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91163
Numéro NOR : CETATEXT000007836421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-07;91163 ?
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