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07/07/1993 | FRANCE | N°94179

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 juillet 1993, 94179


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1988 et 11 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ECONOMATS DU CENTRE, dont le siège est ... et la SOCIETE DE DISTRIBUTION CENTRE-EST SODICE S.A., dont le siège est ... (71009) ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Clermont-Ferrand en date du 22 août 1986 accordant à Mme Y

... le permis de construire un bâtiment à usage commercial, ainsi q...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1988 et 11 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ECONOMATS DU CENTRE, dont le siège est ... et la SOCIETE DE DISTRIBUTION CENTRE-EST SODICE S.A., dont le siège est ... (71009) ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Clermont-Ferrand en date du 22 août 1986 accordant à Mme Y... le permis de construire un bâtiment à usage commercial, ainsi que l'arrêté du 5 décembre 1986 transférant ce permis à M. X... et la décision du commissaire de la République du Puy-de-Dôme en date du 16 octobre 1986 refusant de saisir la commission départementale d'urbanisme commercial dudit projet ;
2°/ annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 27 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE ECONOMATS DU CENTRE et de la SOCIETE DE DISTRIBUTION CENTRE-EST SODICE S.A. et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la ville de Clermont-Ferrand,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire accordé à Mme Y... et son transfert à M. X... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que, pour demander l'annulation des arrêtés en date des 22 août et 5 décembre 1986 par lesquels le maire de Clermont-Ferrand a accordé à Mme Y... le permis de construire un centre commercial et a transféré ce permis à M. X..., la SOCIETE ECONOMATS DU CENTRE et la SOCIETE DE DISTRIBUTION CENTRE-EST SODICE S.A. ne se prévalent d'aucun autre intérêt pour agir que celui tenant à l'accroissement de la concurrence qui en résulterait ; que cet intérêt n'est pas de nature à leur donner qualité pour poursuivre l'annulation des décisions litigieuses ; que lesdites sociétés ne sont par suite pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de leur demande tendant à cette fin ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du commissaire de la République du Puy-de-Dôme en date du 16 octobre 1986 refusant de saisir la commission départementale d'urbanisme commercial de ce projet de construction :
Considérant que les sociétés requérantes, qui n'ont pas saisi elles-mêmes le commissaire de la République du Puy-de-Dôme, n'ont pas intérêt à contester la décision par laquelle celui-ci a rejeté la demande de plusieurs membres de la commission départementale d'urbanisme commercial tendant à ce que cette commission soit saisie du projet de construction d'un centre commercial qui avait fait l'objet d'un permis de construire accordé à Mme Y... le 22 août 1986 ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de ce refus ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ECONOMATS DU CENTRE et de la SOCIETE DE DISTRIBUTION CENTRE-EST SODICE S.A. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ECONOMATS DU CENTRE, à la SOCIETE DE DISTRIBUTION CENTRE-EST SODICE S.A., à la Ville de Clermont-Ferrand, à M. X..., au préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 94179
Date de la décision : 07/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973) - PROCEDURE - COMMISSION DEPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL - Saisine de la commission - Refus du préfet de saisir la commission du projet de construction d'un centre commercial - Intérêt à contester cette décision de refus.

14-02-01-05-02-01, 54-01-04-01-01 Des sociétés qui n'ont pas saisi elles-mêmes le préfet n'ont pas intérêt à contester la décision par laquelle celui-ci a rejeté la demande de plusieurs membres de la commission départementale d'urbanisme commercial tendant à ce que cette commission soit saisie du projet de construction d'un centre commercial qui avait fait l'objet d'un permis de construire.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS - Commerce - Refus du préfet de saisir la commission départementale d'urbanisme commercial du projet de construction d'un centre commercial - Sociétés qui n'ont pas elles-mêmes saisi le préfet.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1993, n° 94179
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:94179.19930707
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