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07/07/1993 | FRANCE | N°98398

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 juillet 1993, 98398


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1988, présentée par le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 janvier 1988 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a décidé la prise en charge par l'aide sociale à compter du 1er janvier 1983 des frais de placement de Mme Violette Y... au centre départemental de repos et de soins de Colmar pour la fraction non couverte par les ressources personnelles de l'intéressée

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1988, présentée par le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 janvier 1988 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a décidé la prise en charge par l'aide sociale à compter du 1er janvier 1983 des frais de placement de Mme Violette Y... au centre départemental de repos et de soins de Colmar pour la fraction non couverte par les ressources personnelles de l'intéressée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 144 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission ..." et qu'aux termes de l'article 168 du même code : " ... Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logement sont à la charge : 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même ... 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que le centre départemental de repos et de soins qui fait partie des hospices civils de Colmar, dans lequel est hébergée Mme Violette Y..., n'est pas au nombre des établissements énumérés par les dispositions précitées de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 janvier 1988 par laquelle la commission centrale d'aide sociale s'est fondée sur ces dispositions pour décider la prise en charge par l'aide sociale à compter du 1er janvier 1983 des frais de placement de Mme Violette Y... dans cet établissement pour la fraction non couverte par les ressources personnelles de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, pour rejeter la demande dirigée contre la décision de la commission d'admission à l'aide sociale de Colmar en date du 25 septembre 1986 refusant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 144 du code de la famille et de l'aide sociale, d'accorder le bénéfice de l'aide sociale à Mme Y..., la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin s'est fondée sur un jugement du tribunal de grande instance de Colmar en date du 15 février 1982 condamnant M. X... au versement de sommes au titre d'une obligation alimentaire à l'égard de Mme Violette Y..., dont il est divorcé ; que, dans ces conditions, le moyen présenté par M. Raymond X... devant la commission centrale d'aide sociale à l'encontre de la décision de la commission départementale et tiré de ce que ses ressources seraient insuffisantes pour lui permettre de subvenir aux besoins de son ancienne épouse ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la demande présentée par M. X... devant la commission centrale d'aide sociale et tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale du Haut-Rhin en date du 23 mars 1987 ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 22 janvier 1988 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Raymond X... devant la commission centrale d'aide sociale est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, à M. Raymond X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-02-04-02,RJ1 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ACCUEIL ET HEBERGEMENT -Frais d'hébergement et d'entretien (article 168 du code de la famille et de l'aide sociale) - Prise en charge du surplus par l'aide sociale - Absence - Personne hébergée dans un établissement hospitalier (1).

04-02-04-02 Annulation de la décision par laquelle la commission centrale d'aide sociale s'est fondée sur l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale pour décider la prise en charge par l'aide sociale des frais de placement d'une personne handicapée hébergée dans un établissement hospitalier, ce type d'établissement n'étant pas au nombre de ceux énumérés par l'article 168.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 144, 168
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1.

Cf. 1989-09-27, Hervé c/ Département des Deux-Sèvres, n° 69268


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1993, n° 98398
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 07/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98398
Numéro NOR : CETATEXT000007836720 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-07;98398 ?
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