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09/07/1993 | FRANCE | N°104477

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 juillet 1993, 104477


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 10 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUMONT-SUR-OISE, dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUMONT-SUR-OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 29 juin 1987 du directeur de ce centre hospitalier prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X... et a condamné

ledit centre hospitalier à payer à l'intéressé la somme de 42 0...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 10 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUMONT-SUR-OISE, dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUMONT-SUR-OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 29 juin 1987 du directeur de ce centre hospitalier prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X... et a condamné ledit centre hospitalier à payer à l'intéressé la somme de 42 000 F assortie des intérêts au taux légal à la date dudit jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE BEAUMONT-SUR-OISE et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Dominique X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 29 juin 1987 prononçant le licenciement de M. X... :
Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUMONT-SUR-OISE soutient que le licenciement de M. X... a bien été prononcé en raison de son insuffisance professionnelle, et non en raison de son inaptitude physique, il n'apporte au soutien de ses allégations aucune justification sur la manière de servir de l'intéressé permettant de regarder comme établie l'insuffisance professionnelle de celui-ci, indépendamment des troubles de santé dont il est atteint ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ladite décision ;
Sur l'indemnité due par le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUMONT-SUR-OISE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que compte tenu des sommes versées par le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUMONT-SUR-OISE en réparation des préjudices de carrière subis par M. X... du fait de son éviction illégale, il sera fait une suffisante appréciation des troubles apportés par son licenciement dans ses conditions d'existence en fixant à 20 000 F le montant de l'indemnité qui lui est due ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE BEAUMONT-SUR-OISE ;
Article 1er : La somme de 42 000 F que le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUMONT-SUR-OISE a été condamné à payer à M. X... par l'article 2 du jugement du 10 novembre 1988 du tribunal administratif de Versailles est ramenée à 20 000 F.
Article 2 : Le jugement du 10 novembre 1988 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE BEAUMONT-SUR-OISE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE BEAUMONT-SUR-OISE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1993, n° 104477
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 09/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104477
Numéro NOR : CETATEXT000007836669 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-09;104477 ?
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