Vu 1°), sous le n° 105 414 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1989 et 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT, dont le siège est ... (75116) et la CHAMBRE SYNDICALE DES ENTREPRENEURS DE LA CONSTRUCTION DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est à Paris (75852) cedex 17 ; les requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, en date du 20 décembre 1988 fixant les majorations destinées à couvrir les charges définies par l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu 2°), sous le n° 105 415, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1989 et le 27 juin 1989 présentés pour la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT et pour la CHAMBRE SYNDICALE DES ENTREPRENEURS DE LA CONSTRUCTION DE LA REGION PARISIENNE ; les requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail des activités professionnelles relevant du régime général de sécurité sociale ;
Vu 3°), sous le n° 105 459, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1989 et le 28 juin 1989, présentés pour la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES ET TRANSFORMATRICES DES METAUX, dont le siège est ... (75382) Paris cedex 08, et la CHAMBRE SYNDICALE DES CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES, dont le siège est ... ; les requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget en date du 20 décembre 1988 fixant les majorations destinées à couvrir les charges définies par l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre du travail en date du 1er octobre 1976 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT et de Me Luc-Thaler, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES et de la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES ET TRANSFORMATRICES DES METAUX,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT, de la CHAMBRE SYNDICALE DES ENTREPRENEURS DE LA CONSTRUCTION DE LA REGION PARISIENNE, de la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES ET TRANSFORMATRICES DES METAUX et de la CHAMBRE SYNDICALE DES CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Sur les requêtes n os 105 414 et 105 459 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1976 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles : "les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés déterminent le taux net de cotisation, dit taux réel, applicable soit à l'entreprise ..., soit à chaque établissement d'une même entreprise ... Le taux réel est obtenu par l'addition des trois éléments suivants : 1° le taux brut, 2° une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents de trajet et fixée en pourcentage des salaires, 3° les charges afférentes aux frais de rééducation professionnelle, aux frais de gestion ... et généralement toutes les charges incombant aux caisses, ces charges étant réparties entre une majoration calculée en pourcentage du total des éléments visés aux 1° et 2° ci-dessus et une majoration forfaitaire évaluée en pourcentage des salaires ... "Les éléments du taux net visés sous les 2° et 3° sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances" ; que l'arrêté interministériel attaqué en date du 20 décembre 1988 fixant pour l'année 1989 les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 a fixé à 0,57 franc pour 100 francs de salaire la majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents de trajet, et à 52 % et à 0,39 franc pour 100 francs de salaire les taux des deux majorations pour charges générales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, et compte tenu des taux fixés pour les trois majorations, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du compte des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l'année 1989 faisait apparaître un excédent global de 1.710 millions de francs, représentant 4,33 % des dépenses estimées ; qu'eu égard à l'importance des excédents dégagés par la gestion dudit compte au cours des années antérieures, pour lesquelles la fixation des taux a été conçue suivant les mêmes méthodes que celles utilisées par l'arrêté présentement attaqué, les requérants sont fondés à soutenir que le montant de l'excédent prévu pour 1989 dépassait de façon manifeste la marge nécessaire à la gestion du compte, et à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 20 décembre 1988 ;
Sur la requête n° 105 415 :
Considérant que l'arrêté du 26 décembre 1988 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a fixé les tarifs des cotisations d'accidents du travail des activités professionnelles relevant du régime général de sécurité sociale a été pris compte tenu des éléments du taux net fixés par l'arrêté précité du 20 décembre 1988 et annulé par la présente décision ; que les fédérations et les chambres requérantes sont donc fondées à demander l'annulation par voie de conséquence de cet arrêté ministériel ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget en date du 20 décembre 1988 ainsi que l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 26 décembre 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT, à la CHAMBRE SYNDICALE DES ENTREPRENEURS DE LA CONSTRUCTION DE LA REGION PARISIENNE, à la FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES ET TRANSFORMATRICES DES METAUX, à la CHAMBRE SYNDICALE DES CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre du budget.