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09/07/1993 | FRANCE | N°106557

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 juillet 1993, 106557


Vu la requête et le nouveau mémoire enregistrés les 12 avril 1989 et 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant à Saint-Laurent du Médoc (33112) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses deux demandes tendant respectivement à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 octobre 1987 l'enjoignant de mettre fin à l'hébergement de personnes âgées dans les locaux qu'il occupe à Saint-Laurent du Médoc e

t à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2°) annule pou...

Vu la requête et le nouveau mémoire enregistrés les 12 avril 1989 et 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant à Saint-Laurent du Médoc (33112) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses deux demandes tendant respectivement à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 octobre 1987 l'enjoignant de mettre fin à l'hébergement de personnes âgées dans les locaux qu'il occupe à Saint-Laurent du Médoc et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 octobre 1987 ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale : "Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le préfet enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le préfet peut, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement" ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article 209, le préfet peut, sans injonction préalable, ni consultation du conseil départemental d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois" ; que, par arrêté du 13 octobre 1987, le préfet de la Gironde a, sur le fondement des dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale et compte-tenu de l'urgence résultant des risques courus par les intéressés, enjoint à M. X... de mettre fin à l'hébergement de personnes âgées dans les locaux dont il est propriétaire à Saint-Laurent du Médoc ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté conteté du 13 octobre 1987 serait insuffisamment motivé manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l'application du décret du 28 novembre 1983 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites. Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue, si elle en fait la demande, par l'agent chargé du dossier ..." ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 octobre 1987 est intervenu dans le cadre de la procédure d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale ; que, par suite, l'observation d'une procédure contradictoire n'était pas exigée par les dispositions précitées du décret du 28 novembre 1983 ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil départemental d'hygiène :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale, saisi pour avis le conseil départemental d'hygiène dans le délai d'un mois à compter de son arrêté du 13 octobre 1987 ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que le préfet n'ait pas fait application des dispositions des articles L.26 à L.28 du code de la santé publique relatives à la salubrité des immeubles, qui sont étrangères au présent litige, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'absence de base légale :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 23 octobre 1972 pris pour l'application de l'article 203 du code de la famille et de l'aide sociale : "Sont considérées comme établissements, au sens de l'article 203 du code de la famille et de l'aide sociale et des dispositions du présent titre, les installations aménagées par une personne physique ou par une personne morale de droit privé pour l'hébergement collectif et permanent de personnes âgées, d'adultes infirmes, d'indigents valides et de personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale, quel que soit leur nombre, sans les insérer dans une famille" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les deux personnes âgées hébergées par M. X... depuis plusieurs années sont logées dans un bâtiment distinct de celui où habitent M. X... et sa famille ; que, malgré la circonstance que les repas soient préparés dans le logement de M. X... et que celui-ci et sa mère s'occupent de leurs pensionnaires sans avoir recours à des tiers, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces personnes puissent être regardées comme "insérées dans une famille" au sens des dispositions précitées ; que si par un arrêt du 13 avril 1989, la cour d'appel de Bordeaux a relaxé M. X... des fins de la poursuite engagée à son encontre pour infraction aux dispositions des articles 203 et 210 et suivants du code de la famille et de l'aide sociale, après avoir relevé que les personnes en cause n'étaient pas hébergées dans un établissement au sens de l'article 203, le juge administratif n'est pas lié par une telle appréciation ; qu'il suit de là que le préfet a pu légalement faire application, en l'espèce, de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 106557
Date de la décision : 09/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - NON OBLIGATOIRE.

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES - DES ADULTES HANDICAPES.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 210, 203
Code de la santé publique L26 à L28
Décret 72-990 du 23 octobre 1972 art. 12
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1993, n° 106557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:106557.19930709
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