Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1989 et 22 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... MARTIN, demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juillet 1988, par lequel le maire de Thonon-les-Bains a délivré un permis de construire un bâtiment à usage d'hôtel à M. Jean X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Y... MARTIN et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la ville de Thonon-les-Bains et de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune ... Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif ..." ; qu'ainsi l'annulation par le tribunal administratif de Grenoble, le 7 février 1987, du plan d'occupation des sols approuvé de la commune de Thonon-les-Bains n'a pas eu pour effet de priver le maire de cette commune de ses compétences en matière de délivrance des permis de construire ; que le maire, compétent pour délivrer le permis était également compétent pour accorder au pétitionnaire, en application du premier alinéa de l'article R.111-20 du code de l'urbanisme, une dérogation aux règles fixées aux articles R.111-18 et R.111-19 et que, conformément aux dispositions de l'article L.421-2-2 du même code, le maire a recueilli, avant de délivrer le permis litigieux, l'avis conforme du préfet ; que dès lors Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 1er juillet 1988, par lequel le maire de Thonon-les-Bains a délivré un permis de construire un bâtiment à usage d'hôtel à M. Jean X..., aurait été pris par une autorité incompétente ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme : "Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui indique notamment que les dérogations aux dispositions des articles R. 111-18 et R. 111-19 du code de l'urbanisme dont le permis litigieux est assorti sont justifiées par l'intérêt présenté par le projet pour l'amélioration des équipements d'accueil et d'hébergement de la ville, et ne portent pas atteinte à l'environnement urbain, est suffisamment motivée ;
Considérant qu'une dérogation aux règles posées par les articles R. 111-18 et R. 111-19 précités ne peut être légalement autorisée par application de l'article R. 111-20 que si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général que les prescriptions d'urbanisme ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général que présente la dérogation ; qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard aux déficiences de l'équipement hôtelier de la commune de Thonon-les-Bains, la construction d'un hôtel de trente-cinq chambres appartenant à la catégorie trois étoiles au centre de la ville correspond à un intérêt général qui, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de ce que le projet n'était pas susceptible d'affecter notablement l'aspect des voies riveraines, justifiait la dérogation aux prescriptions des articles R. 111-18 et R. 111-19 précités relatifs à la hauteur des bâtiments construits en bordure d'une voie publique et à la distance des bâtiments par rapport aux limites parcellaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en s'abstenant d'user de cette faculté comme en estimant que la construction en cause n'était pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, le maire de Thonon-les-Bains n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à M. X..., à la commune de Thonon-les-Bains et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.