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09/07/1993 | FRANCE | N°134565

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 juillet 1993, 134565


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 28 février 1992, 23 mars 1992 et 7 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 2ème section d'inspection de la Gironde en date du 26 septembre 1989, refusant d'autoriser le licenciement de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée devant le tri

bunal administratif par l'organisme mutualiste dit "Pavillon de la m...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 28 février 1992, 23 mars 1992 et 7 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 2ème section d'inspection de la Gironde en date du 26 septembre 1989, refusant d'autoriser le licenciement de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par l'organisme mutualiste dit "Pavillon de la mutualité" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du Pavillon de la Mutualité,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué a suffisamment répondu aux conclusions et moyens des parties, en écartant notamment de manière expresse le moyen que M. X... tirait, au soutien de la décision attaquée, de ce que certains des faits qui lui étaient imputés se rattachaient à l'exercice normal de son mandat de membre du comité d'entreprise ; qu'il n'est entaché d'aucune contradiction de motifs en tant qu'il prend acte de la répétition des agissements reprochés à M. X... avant d'écarter le moyen tiré de la prescription de l'action disciplinaire par le motif que le délai de deux mois prévu par l'article L.122-44 du code du travail n'a pu courir qu'à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du dernier des manquements similaires attribués au requérant ; qu'enfin, si M. X... fait grief aux premiers juges d'avoir accueilli un mode de preuve entaché de nullité en s'appuyant sur un rapport issu d'une surveillance exercée à son insu sur ses activités pendant les heures de service, le jugement ne s'est pas fondé sur les énonciations de ce rapport et n'encourt donc pas, en tout état de cause, l'annulation de ce chef ;
Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., employé en qualité de veilleur de nuit par la clinique chirurgicale mutualiste "Pavillon de la mutualité", a introduit à plusieurs reprises dans les locaux d'accueil de la clinique des personnes lui étant étrangères pour des motifs sans rapport avec les nécessités du service ; que si de tels agissements s'analysent en des manquements répétés aux obligations de service de M. X... comme aux dispositions du règlement intérieur et aux stipulations de la convention collective applicable à l'entreprise qui prohibent l'introduction dans l'établissement de personnes étrangères sans autorisation de la direction, ces manquements ne présentent pas en l'espèce un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement de M. X..., alors surtout qu'il n'est pas établi, ni même allégué que la présence irrégulière de certaines personnes à ses côtés aurait nui à l'accomplissement de l'ensemble des tâches qui lui étaient dévolues pour les besoins du fonctionnement de la clinique la nuit, et, de manière générale, qu'elle aurait apporté une quelconque perturbation à ce fonctionnement ou compromis la sécurité des usagers de la clinique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 26 septembre 1989 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section d'inspection de la Gironde a refusé à son employeur l'autorisation de le licencier ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par l'union mutualiste dite "Pavillon de la mutualité" est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'union mutualiste dite "Pavillon de la mutualité" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 134565
Date de la décision : 09/07/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Veilleur de nuit ayant introduit à plusieurs reprises dans les locaux d'accueil d'une clinique des personnes étrangères au service pour des motifs sans rapport avec les nécessités du service.

66-07-01-04-02-02 M. B., employé en qualité de veilleur de nuit par une clinique et membre du comité d'entreprise, a introduit à plusieurs reprises dans les locaux d'accueil de la clinique des personnes lui étant étrangères pour des motifs sans rapport avec les nécessités du service. Si de tels agissements s'analysent comme des manquements répétés aux obligations de service de M. B. comme aux dispositions du règlement intérieur et aux stipulations de la convention collective applicable à l'entreprise qui prohibent l'introduction dans l'établissement de personnes étrangères sans autorisation de la direction, ces manquements ne présentent pas en l'espèce un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement de M. B., alors surtout qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la présence irrégulière de certaines personnes à ses côtés aurait nui à l'accomplissement des tâches qui lui étaient dévolues pour les besoins du fonctionnement de la clinique la nuit, et, de manière générale, qu'elle aurait apporté une quelconque perturbation à ce fonctionnement ou compromis la sécurité des usagers de la clinique.


Références :

Code du travail L122-44


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1993, n° 134565
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134565.19930709
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