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09/07/1993 | FRANCE | N°134574

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 juillet 1993, 134574


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1992 et 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARGIESANS et la COMMUNE DE BOTANS, représentées chacune par son maire en exercice ; les deux communes demandent que le Conseil d'Etat :
1- annule le décret du 27 décembre 1991 "déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section RN 83-A 36, en tant que déviation, et portant mise en compatibilité des plans d'occupations des sols des communes de BOTANS, ARGIESANS, et Dorans dans le d

partement du territoire de Belfort" ;
2- décide qu'il sera sursis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1992 et 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARGIESANS et la COMMUNE DE BOTANS, représentées chacune par son maire en exercice ; les deux communes demandent que le Conseil d'Etat :
1- annule le décret du 27 décembre 1991 "déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section RN 83-A 36, en tant que déviation, et portant mise en compatibilité des plans d'occupations des sols des communes de BOTANS, ARGIESANS, et Dorans dans le département du territoire de Belfort" ;
2- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de COMMUNE D'ARGIESANS et de la COMMUNE DE BOTANS,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3, dernier alinéa, du code de l'expropriation : "La notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a envisagé, pour réaliser la section entre la RN 83 et l'A 36 à hauteur de l'échangeur de Sévenans du nouveau tracé de la RN 19, de faire passer cette voie soit au nord des communes d' ARGIESANS et de BOTANS, soit, avec deux variantes, entre ces deux communes et celles de Banvillars et de Dorans situées plus au sud ; qu'en procédant dans un des documents inclus dans le dossier d'étude d'impact à une comparaison des conséquences sur l'environnement de ces deux possibilités, ainsi que des deux variantes du tracé sud, l'administration a satisfait à l'obligation imposée par les dispositions précitées de l'article R.11-3 d'informer le public des motifs pour lesquels la deuxième possibilité avait été seule soumise à l'enquête publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que si plusieurs autres tracés passant au sud des communes de Bonvillars et de Dorans avaient été initialement envisagés, ces tracés éventuels, qui avaient très tôt été écartés en raison de leur coût particulièrement élevé, comme le mentionne d'ailleurs le dossier d'étude d'impact, ne constituaient pas des "partis envisagés" au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R.11-3 du code de l'expropriation ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue d'indiquer les raisons pour lesquelles ils avaient été écartés ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le dossier soumis à l'enquête publique était irrégulièrement composé ;

Considérant que le tracé déclaré d'utilité publique est celui qui a été soumis à l'enquête ; qu'ainsi, l'administration n'avait pas à faire procéder à une nouvelle enquête, alors même que le préfet avait envisagé, pour tenir compte des réserves formulées par le commissaire enquêteur, un tracé légèrement différent ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de la section de route entre la RN 83 et l'A 36 à hauteur de l'échangeur de Sevenans, qui s'inscrit dans le cadre de la réalisation du nouveau tracé de la RN 19 classée "grande liaison d'aménagement du territoire", et qui a pour objet notamment d'améliorer la sécurité en évitant la traversée d'un grand nombre d'agglomérations, revêt un caractère d'utilité publique ; qu'eu égard à l'intérêt du projet, les inconvénients résultant des atteintes à l'environnement, et en particulier à l'agriculture, qui seront d'ailleurs atténués en partie par les aménagements prévus par l'administration, ne sont pas de nature à retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ; que si les requérantes prétendent que d'autres tracés auraient offert les mêmes avantages au prix d'inconvénients moindres, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé choisi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les COMMUNES d'ARGIESANS et de BOTANS ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret portant déclaration d'utilité publique en date du 27 décembre 1991 ;
Sur les conclusions des communes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux COMMUNES d'ARGIESANS et de BOTANS la somme qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête des COMMUNES d'ARGIESANS et de BOTANS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARGIESANS, à la COMMUNE DE BOTANS, au ministre de l'équipement, destransports et du tourisme et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - NECESSITE D'UNE NOUVELLE ENQUETE.


Références :

Code de l'expropriation R11-3
Décret du 27 décembre 1991 déclaration d'utilité publique
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1993, n° 134574
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 09/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134574
Numéro NOR : CETATEXT000007838271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-09;134574 ?
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