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09/07/1993 | FRANCE | N°134745

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 juillet 1993, 134745


Vu la requête, enregistrée le 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE, dont le siège est ... Cedex 09 (75442), pour M. et Mme B..., demeurant ... au Mans (72000), pour M. et Mme Z... demeurant ..., pour Mme A..., demeurant ..., pour M. et Mme Y... demeurant ..., pour M. et Mme X..., demeurant à Saint-Laurent-les-Eglises à "Le Bussin" (87340) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 30 décembre 1991 relatif à la revalorisation de la base mensuelle de calcul des allocations famili

ales à compter du 1er janvier 1992 et du 1er juillet 1992 ;
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Vu la requête, enregistrée le 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE, dont le siège est ... Cedex 09 (75442), pour M. et Mme B..., demeurant ... au Mans (72000), pour M. et Mme Z... demeurant ..., pour Mme A..., demeurant ..., pour M. et Mme Y... demeurant ..., pour M. et Mme X..., demeurant à Saint-Laurent-les-Eglises à "Le Bussin" (87340) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 30 décembre 1991 relatif à la revalorisation de la base mensuelle de calcul des allocations familiales à compter du 1er janvier 1992 et du 1er juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE et autres,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la fédération des associations de veuves civiles chefs de famille, la fédération de la famille du cheminot et la fédération nationale de la médaille de la famille française ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale : "Le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul fixées par décret, deux ou plusieurs fois par an, de façon à compenser totalement ou partiellement la charge que le ou les enfants représentent pour la famille. Ces bases mensuelles de calcul évoluent en fonction de l'augmentation des prix et de la participation des familles aux progrès de l'économie. Elles peuvent aussi évoluer en fonction de la progression générale des salaires moyens ou du salaire minimun interprofessionnel de croissance" ; que si ces dispositions font de l'augmentation des prix le critère essentiel de la revalorisation des bases mensuelles de calcul des prestations familiales, elles ne comportent pas un mécanisme d'indexation de ces bases mensuelles de calcul sur l'évolution de certains prix ;
Considérant qu'en retenant, en l'espèce, une augmentation de la base mensuelle de calcul des allocations familiales de 1 % à compter du 1er janvier 1992 et de 1,8 % à compter du 1er juillet 1992 alors que le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour 1992 prévoyait, pour cette année, une augmentation des prix de 2,8 %, les auteurs du décret attaqué n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation même si, comme cela ressort des chiffres invoqués par les requérants, l'évolution de la base mensuelle de calcul des allocations familiales entre janvier 1990 et décembre 1991 a été légèrement inférieure à celles des différents indicateurs mentionnés à l'article L. 551-1 précité du code de la sécurité sociale ;
Article 1er : Les interventions de la fédération des associations de veuves civiles chefs de famille, de la fédération de la famille du cheminot et de la fédération nationale de la médaille de la famille française sont admises.
Article 2 : La requête de la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE, de M. et Mme B..., de M. et Mme Z..., de Mme A..., de M.et Mme Y... et de M. et Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE, à M. et Mme B..., à M. et Mme Z..., à Mme A..., à M. et Mme Y..., à M. et Mme X..., à la fédération des associations de veuves civiles chefs de famille, à la fédération de la famille du cheminot, à la fédération nationale de la médaille de la famille française, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 134745
Date de la décision : 09/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FAMILLE - PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES - Modalités de revalorisation des bases mensuelles de calcul des prestations familiales (article L - 551-1 du code de la sécurité sociale) - (1) Absence de mécanisme d'indexation sur l'évolution de certains prix - même si l'augmentation des prix est le critère essentiel de revalorisation - (2) Augmentation pour 1992 - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.

35-02-01(1), 62-04-06-01(1) Aux termes de l'article L.551-1 du code de la sécurité sociale : "le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul fixées par décret, deux ou plusieurs fois par an, de façon à compenser totalement ou partiellement la charge que le ou les enfants représentent pour leur famille. Ces bases mensuelles de calcul évoluent en fonction de l'augmentation des prix et de la participation des familles aux progrès de l'économie. Elles peuvent aussi évoluer en fonction de la progression générale des salaires moyens ou du salaire minimum interprofessionnel de croissance". Si ces conditions font de l'augmentation des prix le critère essentiel de la revalorisation des bases mensuelles de calcul des prestations familiales, elles ne comportent pas un mécanisme d'indexation de ces bases mensuelles de calcul sur l'évolution de certains prix.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Intervention de l'administration dans le domaine sanitaire et social - Revalorisation des bases mensuelles de calcul des prestations familiales - Augmentation retenue par l'administration.

35-02-01(2), 62-04-06-01(2) En retenant, en l'espèce, une augmentation de la base mensuelle de calcul des allocations familiales de 1 % à compter du 1er janvier 1992 et de 1,8 % à compter du 1er juillet 1992 alors que le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour 1992 prévoyait, pour cette année, une augmentation des prix de 2,8 %, les auteurs du décret attaqué n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation, même si, comme cela ressort des chiffres invoqués par les requérants, l'évolution de la base mensuelle de calcul des allocations familiales entre janvier 1990 et décembre 1991 a été légèrement inférieure à celle des différents indicateurs mentionnés à l'article L.551-1 du code de la sécurité sociale.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES - ALLOCATIONS FAMILIALES - Modalités de revalorisation des bases mensuelles de calcul des prestations familiales (article L - 551-1 du code de la sécurité sociale) - (1) Absence de mécanisme d'indexation sur l'évolution de certains prix - même si l'augmentation des prix est le critère essentiel de revalorisation - (2) Augmentation pour 1992 - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.

54-07-02-04 Le juge exerce un contrôle restreint sur l'augmentation des bases mensuelles de calcul des allocations familiales retenue par l'administration.


Références :

Code de la sécurité sociale L551-1
Décret 91-1376 du 30 décembre 1991 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1993, n° 134745
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134745.19930709
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