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09/07/1993 | FRANCE | N°139234

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 juillet 1993, 139234


Vu, 1°) sous le n° 139 234, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1992 et 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 mai 1992, par lequel le maire de cette commune a accordé un permis de construire à la société civi

le immobilière "LES CHALETS DU CACHEMIRE" ;
2°) de rejeter la demande ...

Vu, 1°) sous le n° 139 234, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1992 et 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 mai 1992, par lequel le maire de cette commune a accordé un permis de construire à la société civile immobilière "LES CHALETS DU CACHEMIRE" ;
2°) de rejeter la demande des consorts X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 139 396, la requête, enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière "LES CHALETS DU CACHEMIRE" , représentée par son gérant en exercice ; la société civile immobilière "LES CHALETS DU CACHEMIRE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 mai 1992 par lequel le maire de Saint-Bon-Tarentaise lui a accordé un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande des consorts X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 30 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat des consorts X... et de la société civile immobilière Chalet Salmon Prameruel ,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE et de la société civile immobilière "LES CHALETS DU CACHEMIRE" sont relatives au même permis de construire et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts X... et autres à la requête de la société civile immobilière "LES CHALETS DU CACHEMIRE" :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les consorts X..., propriétaires d'un chalet voisin de la parcelle pour laqelle le maire de Saint-Bon-Tarentaise a accordé, par un arrêté du 7 mai 1992, un permis de construire à la société civile immobilière "LES CHALETS DU CACHEMIRE", ont, à ce titre, intérêt à demander l'annulation dudit arrêté ; qu'ainsi leur demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble était recevable ; qu'il suit de là que les premiers juges ont pu se prononcer sur la demande sans avoir à rechercher si celle-ci était recevable en tant qu'elle émanait des autres requérants ;
Sur le sursis :
Considérant que le préjudice qui résulterait, pour les consorts X... et autres, de l'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Bon-Tarentaise en date du 7 mai 1992, par lequel le maire de cette commune a accordé un permis de construire à la société civile immobilière "LES CHALETS DU CACHEMIRE", présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ces arrêtés ; qu'en l'état de l'instruction, un moyen sérieux au moins est de nature à en justifier l'annulation ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE et la société civile immobilière "LES CHALETS DU CACHEMIRE" ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Sur les conclusions de la société civile immobilière "LES CHALETS DU CACHEMIRE" tendant à ce que les consorts X... et autres soient condamnés à lui payer la somme de 30 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ; que ces dispositions font obstacle à ce que les consorts X... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la société civile immobilière "LES CHALETS DU CACHEMIRE" la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions des consorts X... et autres tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE et la société civile immobilière "LES CHALETS DU CACHEMIRE" à payer chacune aux consorts X... et autres la somme globale de 10 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE et de la société civile immobilière "LES CHALETSDE CACHEMIRE" sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE et la société civile immobilière "LES CHALETS DU CACHEMIRE" verseront chacune aux consorts X... et autres une somme globale de 10 000 F au titre del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE, à la société civile immobilière "LES CHALETS DU CACHEMIRE", aux consorts X... et autres et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 139234
Date de la décision : 09/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1993, n° 139234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139234.19930709
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