La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1993 | FRANCE | N°143023

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 juillet 1993, 143023


Vu 1°), sous le n° 143 023, la requête, enregistrée le 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Renaud X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'article 2 du jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection en qualité de conseiller général du 2ème canton de Marseille lors des opérations qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 ;
- rejette le déféré du préfet, ainsi que la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales ;
Vu

, 2°) sous le n° 143 114, la requête enregistrée le 1er décembre 1992 au secré...

Vu 1°), sous le n° 143 023, la requête, enregistrée le 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Renaud X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'article 2 du jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection en qualité de conseiller général du 2ème canton de Marseille lors des opérations qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 ;
- rejette le déféré du préfet, ainsi que la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales ;
Vu, 2°) sous le n° 143 114, la requête enregistrée le 1er décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'article 3 du jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit proclamé élu à la place de M. MUSELIER ;
- le proclame élu aux lieu et place de M. MUSELIER ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.197, L.223 et L.223-1;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Renaud X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de M. Y... sont dirigées contre le même jugement du 20 octobre 1992 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 143 023 de M. X... tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement entrepris :
Considérant que, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à la suite de l'élection cantonale partielle du 2ème canton de Marseille des 15 et 22 septembre 1991, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement en date du 27 février 1992, constaté l'inégibilité de M. X..., en application de l'article L.197 du code électoral " ... pour une durée de un an, à compter du 22 septembre 1991" ; que ce jugement, notifié à M. X... le 2 mars 1992, est devenu définitif ; que, dès lors, du fait de ce jugement M. X... était inéligible le 29 mars 1992, date à laquelle s'est déroulé le second tour du scrutin pour le renouvellement normal du siège de conseiller général du 2ème canton de Marseille ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratifde Marseille en se fondant sur cette inéligibilité a annulé son élection au conseil général des Bouches-du-Rhône ;
Sur les conclusions de la requête de M. Y... :
Considérant, d'une part, que l'annulation de l'élection au scrutin majoritaire d'un candidat à raison de l'inéligibilité de celui-ci n'a pas pour effet d'entraîner la proclamation d'un autre candidat ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dû le proclamer élu en lieu et place de M. MUSELIER ;

Considérant, d'autre part, que la durée et le point de départ de l'inéligibilité de M. X... ont été fixés par le jugement du 27 février 1992 qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est devenu définitif ; que, dès lors, les conclusions de M. Y... tendant à la prolongation de la période d'inéligibilité de M. X... ont été rejetées à bon droit par le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... et la requête de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 143023
Date de la décision : 09/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-02 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - ELIGIBILITE


Références :

Code électoral L197


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1993, n° 143023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143023.19930709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award