Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1992 et 14 janvier 1993, présentés pour M. Y..., demeurant Bâtiment G 9 - Le Fouquet à Vitrolles (13127) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le canton de Vitrolles ;
2°) annule ces opérations électorales et par voie de conséquence l'élection de M. Anglade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 50-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Boutet, avocat de M. Marcel Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. Z..., l'un des protestataires de première instance qui n'a pas fait appel, a présenté en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, des observations, celles-ci ne sauraient conduire le juge d'appel à se prononcer sur d'autres griefs que celui invoqué par M. Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 50-1 du code électoral "Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis 1988, dans la commune de Vitrolles, un numéro d'appel téléphonique gratuit était pendant deux heures par semaine à la disposition des habitants qui souhaitaient s'adresser ainsi au maire de cette commune ; que l'existence de ce numéro était périodiquement porté par affiches à la connaissance du public ; que si ce numéro a été maintenu pendant la période précédant l'élection cantonale à l'issue de laquelle le maire de Vitrolles a été élu, ce maintien ne s'est accompagné d'aucune modification liée à la campagne électorale ; que, dans ces conditions, il n'a pas été porté atteinte à la sincérité du scrutin ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans les Bouches-du-Rhône, les 22 et 29 mars 1992, pour l'élection d'un conseiller général dans le canton de Vitrolles ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.