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09/07/1993 | FRANCE | N°143447

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 juillet 1993, 143447


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1992 et 14 janvier 1993, présentés pour M. Y..., demeurant Bâtiment G 9 - Le Fouquet à Vitrolles (13127) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le canton de Vitrolles ;
2°) annule ces opérations électorales et par voie de conséquence l'é

lection de M. Anglade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code éle...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1992 et 14 janvier 1993, présentés pour M. Y..., demeurant Bâtiment G 9 - Le Fouquet à Vitrolles (13127) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le canton de Vitrolles ;
2°) annule ces opérations électorales et par voie de conséquence l'élection de M. Anglade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 50-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Boutet, avocat de M. Marcel Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. Z..., l'un des protestataires de première instance qui n'a pas fait appel, a présenté en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, des observations, celles-ci ne sauraient conduire le juge d'appel à se prononcer sur d'autres griefs que celui invoqué par M. Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 50-1 du code électoral "Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis 1988, dans la commune de Vitrolles, un numéro d'appel téléphonique gratuit était pendant deux heures par semaine à la disposition des habitants qui souhaitaient s'adresser ainsi au maire de cette commune ; que l'existence de ce numéro était périodiquement porté par affiches à la connaissance du public ; que si ce numéro a été maintenu pendant la période précédant l'élection cantonale à l'issue de laquelle le maire de Vitrolles a été élu, ce maintien ne s'est accompagné d'aucune modification liée à la campagne électorale ; que, dans ces conditions, il n'a pas été porté atteinte à la sincérité du scrutin ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans les Bouches-du-Rhône, les 22 et 29 mars 1992, pour l'élection d'un conseiller général dans le canton de Vitrolles ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 143447
Date de la décision : 09/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-02 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - Numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit porté à la connaissance du public (art. L.50-1 du code électoral).

28-005-02 Il résulte de l'article L.50-1 du code électoral que pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit. Numéro d'appel téléphonique gratuit mis depuis 1988, dans la commune de V., pendant deux heures par semaine à la disposition des habitants qui souhaitaient s'adresser ainsi au maire de cette commune. L'existence de ce numéro était périodiquement porté par affiches à la connaissance du public et son maintien pendant la période précédant l'élection cantonale à l'issue de laquelle le maire de V. a été élu le 29 mars 1992 ne s'est accompagné d'aucune modification liée à la campagne électorale. Dans ces conditions, il n'a pas été porté atteinte à la sincérité du scrutin.


Références :

Code électoral L50-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1993, n° 143447
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143447.19930709
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