Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 décembre 1987 et 2 juin 1988, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 septembre 1987 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris tendant à ce que lui soient communiqués la pétition et divers autres documents et plaintes sur le fondement desquels un avertissement lui a été adressé ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Christiane X... et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 " ... Les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ;
Considérant, d'une part, que la pétition, relative à des conflits de voisinage, par laquelle des voisins de Mme X..., qui est locataire de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, se sont plaints du comportement de l'intéressée auprès dudit office ne présente pas le caractère d'un document administratif dont la communication peut être demandée en application des dispositions législatives précitées ;
Considérant, d'autre part, que Mme X... n'a présenté devant le tribunal administratif, ni ne présente d'ailleurs devant le Conseil d'Etat, aucune précision quant à la nature des autres documents dont elle demandait la communication ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance de Mme X..., que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 30 septembre 1987, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'office public d'habitationsà loyer modéré de la ville de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.