Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 24 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Louise X... et Mlle Florence X..., demeurant ... et M. Frédéric X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande visant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 1986 du préfet de l'Aude déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Villerouge-Terménès de la parcelle cadastrée section AB n° 347 incluse dans le périmètre du château ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation, pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Louise X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté en date du 6 juin 1986, le préfet de l'Aude a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Villerouge-Terménès, d'une propriété appartenant aux consorts X... et cadastrée AB 347, en vue de la réhabilitation du château médiéval dont est propriétaire la commune à l'exception de ladite parcelle incluse dans le périmètre du château classé monument historique par un arrêté du secrétaire d'Etat à la culture en date du 6 octobre 1976 ;
Considérant que le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable ; qu'en exprimant le souhait que la commune et les requérants cherchent un accord amiable permettant le maintien dans les lieux de ceux-ci jusqu'au début des travaux sur la parcelle AB 347, le commissaire-enquêteur a formulé un v eu qui n'a pas le sens d'une condition à laquelle était subordonné le caractère favorable de l'avis émis ; qu'ainsi les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que, faute d'un avis favorable du commissaire-enquêteur, la déclaration d'utilité publique ne pouvait être prononcée par le préfet qu'après une nouvelle consultation du conseil municipal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Villerouge-Terménès a sollicité le 12 février 1986 du ministre de la culture l'avis requis par l'article R. 11-15 du code de l'expropriation pour les immeubles et les monuments classés ;
Considérant que l'acquisition par la commune de la parcelle litigieuse en vue de s'assurer la maîtrise complète du château qu'elle souhaite restaure a un caractère d'utilité publique ; que l'atteinte à la propriété des requérants qui en résulte, ne constitue pas un inconvénient suffisant pour retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Louise X..., à Mlle Florence X..., à M. Frédéric X..., à la commune de Villerouge-Terménès et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.