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12/07/1993 | FRANCE | N°106475

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 juillet 1993, 106475


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 24 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Louise X... et Mlle Florence X..., demeurant ... et M. Frédéric X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande visant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 1986 du préfet de l'Aude déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Villerouge-Terménès de la

parcelle cadastrée section AB n° 347 incluse dans le périmètre du châ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 24 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Louise X... et Mlle Florence X..., demeurant ... et M. Frédéric X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande visant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 1986 du préfet de l'Aude déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Villerouge-Terménès de la parcelle cadastrée section AB n° 347 incluse dans le périmètre du château ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation, pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Louise X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 6 juin 1986, le préfet de l'Aude a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Villerouge-Terménès, d'une propriété appartenant aux consorts X... et cadastrée AB 347, en vue de la réhabilitation du château médiéval dont est propriétaire la commune à l'exception de ladite parcelle incluse dans le périmètre du château classé monument historique par un arrêté du secrétaire d'Etat à la culture en date du 6 octobre 1976 ;
Considérant que le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable ; qu'en exprimant le souhait que la commune et les requérants cherchent un accord amiable permettant le maintien dans les lieux de ceux-ci jusqu'au début des travaux sur la parcelle AB 347, le commissaire-enquêteur a formulé un v eu qui n'a pas le sens d'une condition à laquelle était subordonné le caractère favorable de l'avis émis ; qu'ainsi les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que, faute d'un avis favorable du commissaire-enquêteur, la déclaration d'utilité publique ne pouvait être prononcée par le préfet qu'après une nouvelle consultation du conseil municipal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Villerouge-Terménès a sollicité le 12 février 1986 du ministre de la culture l'avis requis par l'article R. 11-15 du code de l'expropriation pour les immeubles et les monuments classés ;
Considérant que l'acquisition par la commune de la parcelle litigieuse en vue de s'assurer la maîtrise complète du château qu'elle souhaite restaure a un caractère d'utilité publique ; que l'atteinte à la propriété des requérants qui en résulte, ne constitue pas un inconvénient suffisant pour retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Louise X..., à Mlle Florence X..., à M. Frédéric X..., à la commune de Villerouge-Terménès et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - AVIS.


Références :

Code de l'expropriation R11-15


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1993, n° 106475
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 12/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106475
Numéro NOR : CETATEXT000007835811 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-12;106475 ?
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