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12/07/1993 | FRANCE | N°110234

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 juillet 1993, 110234


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 septembre 1989 et 8 janvier 1990, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE NEMOURS, représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE NEMOURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 16 octobre 1986 par laquelle son directeur a prononcé à l'encontre de Mme Jacqueline X... la sanction de l'exclusion de fonctions pour une durée de deux a

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2°) de rejeter la demande présentée par Mme Jacqueline X......

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 septembre 1989 et 8 janvier 1990, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE NEMOURS, représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE NEMOURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 16 octobre 1986 par laquelle son directeur a prononcé à l'encontre de Mme Jacqueline X... la sanction de l'exclusion de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Jacqueline X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE NEMOURS et de la S.C.P. Le Griel, avocat de Mme Jacqueline X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles :
Considérant qu'aux termes de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable à la date de la sanction infligée à Mme X... : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière" ; que ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'imposer aux agents sanctionnés de saisir le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière préalablement à tout recours devant la juridiction administrative ; que la demande dirigée par Mme X... contre la décision du directeur du centre hospitalier de Nemours en date du 16 octobre 1986 et présentée directement devant le tribunal administratif de Versailles était donc recevable ;
Sur la légalité de la sanction :
Considérant que la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Nemours a exclu Mme X... de ses fonctions pour une durée de deux ans a été motivée par les indiscrétions dont l'intéressée se serait rendue coupable dans son travail de standardiste ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette accusation repose exclusivement sur des attestations écrites d'autres agents employés au standard qui ne sont confirmées par aucun témoignage d'agents ui auraient été victimes des agissements dénoncés ; qu'ainsi, la décision du 16 octobre 1986 repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ; que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE NEMOURS n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE NEMOURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE NEMOURS, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986).

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - DISCIPLINE.


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 84


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1993, n° 110234
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 12/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110234
Numéro NOR : CETATEXT000007836118 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-12;110234 ?
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