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12/07/1993 | FRANCE | N°121337

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 juillet 1993, 121337


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1990 et 21 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux X..., demeurant ... ; les Epoux X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 23 octobre 1989 par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation d'une aire de stationnement à Ersa-Barcaggio et a autorisé la commune à acquérir

une parcelle leur appartenant, nécessaire à la réalisation de cette op...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1990 et 21 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux X..., demeurant ... ; les Epoux X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 23 octobre 1989 par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation d'une aire de stationnement à Ersa-Barcaggio et a autorisé la commune à acquérir une parcelle leur appartenant, nécessaire à la réalisation de cette opération ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-453 du 24 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Griel, avocat des Epoux X... et de Me Spinosi, avocat de la commune d'Ersa,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que l'arrêté attaqué a pour seul objet d'autoriser la commune d'Ersa à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation une parcelle de 1 733 m2 appartenant aux Epoux X... en vue de la réalisation d'une aire de stationnement à Ersa-Barcaggio déclarée d'utilité publique ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'aménagement d'une aire de stationnement communale comprenant la parcelle des Epoux X..., laquelle est située entre leur habitation et le rivage de la mer, nuirait au caractère des lieux et porterait une atteinte disproportionnée à la propriété des requérants, au regard de l'intérêt public qui s'attache à cette réalisation ; que cette atteinte a pour effet de retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Corse ne pouvait légalement déclarer d'utilité publique l'acquisition de la parcelle appartenant aux Epoux X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Epoux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 23 octobre 1989 par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation d'une aire de stationnement à Ersa-Barcaggio et a autorisé la commune à acquérir une parcelle leur appartenant pour la réalisation de cette opération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 28 septembre 1990 ensemble l'arrêté du 23 octobre 1989 du préfet de la Haute-Corse sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., à la commune d'Ersa et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - ABSENCE -Atteinte disproportionnée à la propriété privée - Aménagement d'une aire de stationnement communale.

34-01-01-01 Arrêté préfectoral ayant pour seul objet d'autoriser la commune à acquérir une parcelle de 1 700 m2 en vue de la réalisation d'une aire de stationnement entre l'habitation des propriétaires de la parcelle et le rivage de la mer. Annulation pour absence d'utilité publique, fondée sur l'atteinte disproportionnée au regard de l'intérêt public qui s'attache à cette réalisation, au caractère des lieux et à la propriété des requérants.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1993, n° 121337
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 12/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121337
Numéro NOR : CETATEXT000007836990 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-12;121337 ?
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