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12/07/1993 | FRANCE | N°121995

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 juillet 1993, 121995


Vu 1°), sous le n° 121 995, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1990, présentée pour la société anonyme "ENTREPRISE LAMY", dont le siège est ... (69428), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société anonyme "ENTREPRISE LAMY" demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêt en date du 5 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, confirmant sur ce point un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 janvier 1988, l'a déclarée solidairement avec MM. X... et

Y..., architectes, responsable, au titre de la garantie décennale des ...

Vu 1°), sous le n° 121 995, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1990, présentée pour la société anonyme "ENTREPRISE LAMY", dont le siège est ... (69428), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société anonyme "ENTREPRISE LAMY" demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêt en date du 5 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, confirmant sur ce point un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 janvier 1988, l'a déclarée solidairement avec MM. X... et Y..., architectes, responsable, au titre de la garantie décennale des désordres affectant la façade Sud du bloc trafic à l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat, et condamnée solidairement avec lesdits architectes à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire une indemnité en principal de 702 711,53 F ;
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 janvier 1988, de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par la chambre de commerce et de condamner cette dernière à supporter les frais d'expertise ;
Vu 2°), sous le n° 121 996, la requête, présentée pour MM. X... et Y..., architectes, demeurant ... ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 novembre 1990 rendu à leur préjudice et au profit de la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand en présence de la société anonyme "ENTREPRISE LAMY" ;
- de rejeter la requête de la chambre de commerce devant le tribunal administratif et de la condamner à tous les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société anonyme "ENTREPRISE LAMY" et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire et de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Y...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société anonyme "ENTREPRISE LAMY" et de MM. X... et Y... sont dirigées contre une même décision de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des stipulations du cahier des conditions et charges applicables aux travaux du bâtiment auquel renvoie l'artile 21 du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché passé entre la société Grangette-Passager-Chambon et la chambre de commerce de Clermont-Ferrand pour la construction du "bloc trafic" de l'aérogare de Clermont-Ferrand-Aulnat, le délai de la garantie décennale courait à compter de la date de la réception provisoire des travaux ;
Considérant que pour estimer que la demande de la chambre de commerce tendant, sur le fondement de la responsabilité décennale, à l'indemnisation des désordres litigieux, affectant les revêtements de la façade sud du "bloc trafic" de l'aérogare, ne pouvait être regardée comme présentée postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale, la cour administrative a déclaré, d'une part, que l'entreprise appelante n'établissait pas que la réception provisoire, comme le soutenait cette dernière, était intervenue à la date du 4 janvier 1973 pour les travaux ayant donné lieu aux désordres litigieux et d'autre part, que, dès lors que les stipulations du marché faisaient courir le délai de prescription à compter de la réception provisoire des travaux, celles-ci faisaient obstacle à ce que ledit délai soit décompté à partir de la date de prise de possession des ouvrages ;

Considérant, qu'en l'absence de réception provisoire et lorsque les stipulations contractuelles prévoient que le délai de la garantie décennale court à compter de ladite réception, la prise de possession, par le maître de l'ouvrage, des ouvrages achevés doit être regardée comme faisant courir le délai de la garantie décennale ; qu'il s'ensuit que la Cour, en déclarant que, l'existence d'aucune réception provisoire pour les travaux litigieux ne pouvant être regardée comme établie, les stipulations contractuelles faisaient obstacle à ce que le délai de la garantie décennale soit décompté à partir de la prise de possession des ouvrages, a entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'il s'ensuit que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 5 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "ENTREPRISE LAMY", à MM. X... et Y..., à la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1993, n° 121995
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 12/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121995
Numéro NOR : CETATEXT000007836994 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-12;121995 ?
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