La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1993 | FRANCE | N°122152

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 juillet 1993, 122152


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1991 et 25 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice ; l'établissement public demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'article 3 du jugement du 16 décembre 1987 du tribunal administratif de Paris ayant condamné la société SOGEA à garantir ELECTRICITE DE FRANCE des conda

mnations mises à sa charge par les articles 1 et 2 du jugement ;
2°) d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1991 et 25 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice ; l'établissement public demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'article 3 du jugement du 16 décembre 1987 du tribunal administratif de Paris ayant condamné la société SOGEA à garantir ELECTRICITE DE FRANCE des condamnations mises à sa charge par les articles 1 et 2 du jugement ;
2°) de rejeter le recours présenté par la société SOGEA devant la cour administrative d'appel de Paris ;
3°) subsidiairement, de faire droit à son appel provoqué devant ladite cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de SCP Coutard, Mayer, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE et de la SCP le Bret, Laugier, avocat de la société anonyme SOGEA et de Me Garaud, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... ;
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, fait droit à l'appel principal formé par l'entreprise SOGEA tendant à ce que cette dernière soit déchargée de l'obligation de garantir ELECTRICITE DE FRANCE de la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Paris au profit du syndicat des co-propriétaires de l'immeuble du ... à la suite de travaux menés pour le compte d'ELECTRICITE DE FRANCE au droit de cet immeuble, d'autre part, rejeté l'appel provoqué formé par ELECTRICITE DE FRANCE contre le syndicat des co-propriétaires et qui tendait à ce que l'établissement public soit exonéré intégralement et, à titre subsidiaire, partiellement, de la responsabilité des désordres litigieux ;
Sur les conclusions dirigées contre l'accueil de l'appel principal formé par l'entreprise :
Considérant qu'aux termes de l'article 12-2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux exécutés pour le compte d'ELECTRICITE DE FRANCE : "L'entrepreneur demeurera seul responsable de tous dommages matériels ou corporels résultant directement ou indirectement de ses travaux, qu'il s'agisse de dommages au personnel de l'entreprise, aux agents d'E.D.F.-G.D.F., aux tiers, aux ouvrages publics ou aux biens privés. La livraison des ouvrages et le paiement des travaux exécutés ne dégagent pas l'entrepreneur de cette responsabilité. Toutefois, E.D.F.-G.D.F. gardera à sa charge les conséquences de ses propres fautes" ;
Considérant que, pour faire droit à l'appel principal formé par l'entreprise, la cour administrative d'appel a jugé qu'ELECTRICITE DE FRANCE ne pouvait plus mettre en cause la responsabilité de l'entreprise sur le fondement des stipulations précitées de l'article 12-2 dès lors qu'antérieurement à l'appel en garantie formé par ELECTRICITE DE FRANCE, avait été prononcée la réception définitive sans réserves des travaux, laquelle avait mis fin aux relations contractuelles ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur les conclusions dirigées contre le rejet de l'appel provoqué formé par ELECTRICITE DE FRANCE :

Considérant que, pour rejeter l'appel provoqué formé par ELECTRICITE DE FRANCE, la cour administrative d'appel a relevé, comme l'avait fait le tribunal, que les désordres litigieux étaient exclusivement imputables aux travaux menés pour le compte de cet établissement et précisé que, si la rupture du branchement particulier de l'immeuble au réseau municipal d'assainissement avait aggravé le phénomène, cette rupture avait, elle aussi, été provoquée par les travaux dont s'agit ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision et s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce dont il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi d'ELECTRICITE DE FRANCE ne saurait être accueilli ;
Sur les conclusions présentées pour le syndicat des co-propriétaires et tendant à l'application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner ELECTRICITE DE FRANCE à payer au syndicat des co-propriétaires de l'immeuble sis ... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par ledit syndicat et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête d'ELECTRICITE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : ELECTRICITE DE FRANCE versera au syndicat des co-propriétaires de l'immeuble sis ... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE DE FRANCE, à la société SOGEA, au syndicat des co-propriétaires de l'immeuble du ... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 122152
Date de la décision : 12/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1993, n° 122152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:122152.19930712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award